JORF n°0052 du 1 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 11 décembre 2007 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur

NOR: IOCE0804415A

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-23 à L. 111-26, R. 111-29 à R. 111-42, R. 122-16, R. 123-12 et R. 123-43 ;

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu le règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique prévu à l'article R. 122-4 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment ses articles GE 6 à GE 10 ;

Vu l'arrêté du 8 mars 2007 portant création d'attestations de compétences en matière de prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, et fixant les modalités de leur délivrance ;

Vu l'avis de la commission centrale de sécurité,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles sont agréés par le ministre de l'intérieur les organismes chargés d'effectuer les vérifications réglementaires prévues aux articles R. 122-16 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation.

Article 2

Les agréments sont délivrés pour les vérifications portant sur la conformité à des dispositions de la réglementation relatives aux risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur ou dans les établissements recevant du public, effectuées pendant les phases de conception, de construction et d'exploitation ou pendant l'une ou plusieurs de ces phases.

Article 3

Pour les phases de conception et de construction, la délivrance de l'agrément du ministre de l'intérieur est subordonnée à l'obtention de l'agrément de contrôleur technique visé par l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation lorsque la demande d'agrément concerne les dispositions réglementaires relatives à la construction, aux aménagements intérieurs, au désenfumage, au chauffage, à la ventilation, la réfrigération, la climatisation, le conditionnement d'air et les installations d'eau chaude sanitaire, aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés, aux installations d'appareils de cuisson et aux moyens de secours.

Pour la phase d'exploitation, la délivrance de l'agrément du ministère de l'intérieur est subordonnée à l'une des qualifications requises par l'article R. 125-2-5 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4 du même code, pour les vérifications du fonctionnement des ascenseurs ainsi que des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants.

Article 4

Un organisme agréé ne peut sous-traiter des missions de vérifications devant être effectuées par un organisme agréé qu'à un organisme lui-même agréé.

Article 5

Afin de pouvoir être agréés par le ministre de l'intérieur pour effectuer les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, les organismes doivent être accrédités pour ces activités au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 en tant qu'organisme d'inspection de type A. Cette accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Article 6

En phase d'exploitation, les personnels titulaires du brevet de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ou ayant satisfait à une épreuve de contrôle de connaissances relatives à la réglementation de sécurité applicable aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur sont reconnus comme disposant des connaissances suffisantes pour assurer les vérifications relatives au comportement au feu des matériaux et éléments de construction, à l'isolement, aux cloisonnements et dégagements, aux moyens de secours contre l'incendie, aux équipements de désenfumage, aux installations de gaz, de fluides médicaux, de ventilation, de réfrigération, de climatisation et de conditionnement d'air, aux grandes cuisines, à l'évaluation du potentiel calorifique et aux dispositions du règlement de sécurité relatives aux ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants. Les personnels détenteurs du diplôme de préventionniste ou de l'attestation de compétence en matière de prévention des risques d'incendie et de panique de niveau 2 délivrée en application de l'arrêté du 8 mars 2007 sont également réputés détenir les mêmes compétences. Le système de formation théorique initiale documenté des organismes agréés dont tous les personnels chargés des vérifications satisfont aux exigences de qualification définies au présent article peut être limité à un suivi de l'évolution de la réglementation et du développement de la technologie.

Article 7

La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adressée au ministre de l'intérieur comprend :

― les informations nécessaires pour identifier le demandeur (identité du responsable ou raison sociale, numéro de K bis, statuts, adresse...) ;

― les références aux dispositions générales et particulières du règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique et du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public pour lesquels l'agrément est sollicité ;

― un document justifiant que les vérifications faisant l'objet de la demande d'agrément correspondent à la portée d'accréditation de l'organisme ;

― un document justifiant le cas échéant que l'organisme dispose de l'agrément du ministre chargé de la construction ou de l'une des qualifications requises par l'article R. 125-2-5 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4 du même code, en conformité avec la nature des articles réglementaires pour lesquels l'agrément est sollicité ;

― la liste des unités géographiques concernées par la demande d'agrément ;

― lors de la première demande d'agrément, une attestation d'examen de recevabilité du système de qualité de l'organisme délivrée par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation équivalant signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation au titre de l'annexe A de la norme NF EN ISO/CEI 17020 mentionnant précisément la portée d'accréditation de l'organisme ;

― lors du renouvellement de l'agrément, une attestation d'accréditation et son annexe technique délivrées par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation au titre de l'annexe A de la norme NF EN ISO/CEI 17020 mentionnant précisément la portée d'accréditation de l'organisme ;

― un engagement de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté.

Lors des demandes de renouvellement d'agrément, ce dossier est complété par :

― une liste représentative des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur vérifiés dans le cadre de l'agrément au cours des douze mois précédant la demande ;

― un commentaire qualitatif sur les enseignements techniques et juridiques que l'ensemble des vérifications a pu apporter ;

― la liste des sous-traitants auxquels l'organisme a éventuellement fait appel.

Article 8

Toute demande d'agrément et de renouvellement d'agrément est soumise à l'avis de la commission centrale de sécurité.

La durée de validité de l'agrément ne peut excéder cinq ans. Elle est fixée à un an lors de la première demande.

Article 9

Durant la période d'agrément, les organismes agréés doivent adresser tout document que le ministre de l'intérieur juge utile.

Ils doivent participer à toute réunion à laquelle ils seraient conviés par le ministre de l'intérieur.

Article 10

Les organismes agréés doivent prévenir sans délai le ministre de l'intérieur de tout retrait, suspension ou modification d'agrément ou d'accréditation en rapport avec l'agrément dont ils auraient fait l'objet, quelle que soit l'étendue de cette mesure.

Article 11

Le retrait ou la suspension d'un domaine ou d'une partie de domaine d'accréditation peut entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément qui lui est lié. Le retrait ou la suspension de l'accréditation délivrée au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 peut entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément dans sa totalité.

Article 12

L'agrément ne peut être retiré qu'après présentation par l'organisme de ses observations. Les décisions de retrait ou de suspension sont prises par le ministre de l'intérieur après avis de la commission centrale de sécurité.

Article 13

Les décisions prises par le ministre de l'intérieur en application du présent arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel.

Article 14

Les agréments délivrés en application des dispositions des arrêtés du 15 juillet 1968 et du 7 novembre 1990 demeurent valables jusqu'à la date d'expiration de leur validité.

Article 15

L'arrêté du 15 juillet 1968 relatif aux conditions d'agrément pour les contrôles réglementaires prévus dans les immeubles de grande hauteur, l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à l'épreuve de contrôle des connaissances exigées des personnes chargées des vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public sont abrogés.

Article 16

Le présent arrêté est applicable un an après la date de sa publication. Néanmoins, les organismes accrédités peuvent en faire valoir sans attendre les dispositions.

Article 17

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2007.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse