JORF n°0052 du 1 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles

NOR: ECEP0804536A

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 18 février 2008 portant création du comité technique paritaire spécial auprès du chef du service des études et des statistiques industrielles,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la consultation du personnel organisée au service des études et des statistiques industrielles de la direction générale des entreprises, afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales qui seront appelées à désigner leurs représentants au comité technique paritaire spécial de ce service.

La date du scrutin est fixée par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Article 2

Sont électeurs les agents de l'Etat titulaires et non titulaires en fonction au sein du service des études et des statistiques industrielles. Sont exclus de la liste des électeurs les stagiaires, les étudiants et les contractuels ou vacataires recrutés pour une durée inférieure ou égale à trois mois.

La qualité d'électeur s'apprécie le jour du scrutin.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature, pour la consultation visée à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune organisation ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. Les dates de ce nouveau scrutin sont fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Article 4

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du chef du service des études et des statistiques industrielles.

Les actes de candidature doivent être déposés contre reçu ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six semaines avant la date du scrutin. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions.

La liste des candidatures retenues par l'administration est affichée dans les deux jours qui suivent la clôture des candidatures dans les locaux des deux sections de vote prévues à l'article 5.

Article 5

Un bureau de vote central est institué au siège du service des études et des statistiques industrielles à Montreuil. Pour les opérations électorales, les électeurs sont répartis en deux sections de vote, l'une au siège du service des études et des statistiques industrielles à Montreuil et l'autre au centre d'enquêtes statistiques à Caen. La liste des électeurs appelés à voter dans chaque section est arrêtée par les soins du chef de service.

Article 6

Le bureau de vote central comprend un délégué de chacune des listes des candidats en présence. Il est présidé par le chef de service ou son représentant. Il comprend également un secrétaire désigné par le président parmi les agents en fonction au siège du service des études et des statistiques industrielles à Montreuil. Le président et le secrétaire sont choisis, sauf impossibilité, en dehors des agents inscrits sur les listes de candidats ou désignés pour représenter ces listes.

Des scrutateurs peuvent en outre être désignés par les représentants des listes de candidats en présence. Le nombre en est fixé par le président du bureau de vote. Sauf accord des représentants de listes de candidats, chacun de ceux-ci désigne un nombre égal de scrutateurs.

Article 7

La section de vote est composée du chef de service, ou de son représentant, auprès duquel elle est placée, et dans la mesure du possible, d'un représentant de chaque liste en présence. Le chef de service ou son représentant préside la section de vote.

Article 8

Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe.

Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Les horaires de début et de fin du scrutin sont fixés par le chef de service et portés par voie d'affichage à la connaissance des électeurs.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles. Chaque électeur ne peut voter que pour une organisation syndicale officiellement candidate. Il ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif sur l'enveloppe ou le bulletin de vote.

Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 9

Sont admis à voter par correspondance l'ensemble des agents du service des études et des statistiques industrielles qui sont électeurs.

Ces agents gardent toutefois la faculté de voter directement à l'urne, dans la section de vote à laquelle ils sont rattachés.

Article 10

La liste des électeurs est arrêtée par le chef du service des études et des statistiques industrielles.

Elle est affichée dans les locaux des deux sections de vote au moins quinze jours avant la date du scrutin. Dans le même délai, le chef de service avise les agents électeurs des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et formuler toute réclamation auprès du chef du service des études et des statistiques industrielles ou de son représentant dans les huit jours qui suivent l'affichage. Le chef du service des études et des statistiques industrielles ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.

Article 11

Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son grade et son affectation. Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe qu'il cachette et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote central du service des études et des statistiques industrielles.

Les votants adressent leur vote par voie postale ou par voie administrative au bureau de vote central du service des études et des statistiques industrielles. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 12

Dès la clôture du scrutin, chaque section de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.

La section de Caen transmet au bureau de vote central le contenu de l'urne sous pli cacheté et revêtu de la signature des membres de la section de vote. Le premier exemplaire du procès-verbal sera placé dans l'enveloppe contenant les suffrages et le second agrafé à l'extérieur de celle-ci.

Le dépouillement du scrutin est effectué par le bureau de vote central.

Le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance, dans les conditions suivantes :

1. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote central, c'est-à-dire à la section de vote de Montreuil.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

― les enveloppes n° 2 contenant un bulletin sans enveloppe n° 1 ;

― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

3. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur les deux listes électorales. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

― les bulletins de vote non conformes au modèle fourni ;

― les bulletins trouvés sans enveloppe ;

― les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;

― les bulletins multiples concernant des organisations syndicales différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.

Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article.

Article 13

A l'issue des dépouillements, le bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14

Compte tenu des résultats de la consultation, le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi détermine par un arrêté la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Article 15

L'arrêté du 21 mars 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du centre d'enquêtes statistiques de Caen est abrogé.

Article 16

Le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel, le directeur général des entreprises et le chef du service des études et des statistiques industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des personnels et de l'adaptation

de l'environnement professionnel,

J.-F. Verdier