JORF n°0052 du 1 mars 2008    J.O. disponibles

Délibération du 11 janvier 2008 du conseil général de Meurthe-et-Moselle

NOR: CTRX0800001X

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COMMISSION PERMANENTE DU 11 JANVIER 2008

RAPPORT N° 78 : DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT

SOCIO-ÉCONOMIQUE. ACCÈS À L'EMPLOI

DÉLIBÉRATION RELATIVE À L'EXPÉRIMENTATION TTEMM

Le conseil général de Meurthe-et-Moselle s'est porté candidat à une expérimentation destinée à favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, qui complète l'habilitation de l'article 142 de la loi de finances pour 2007.

La démarche TTEMM qui s'inscrit dans l'esprit des expérimentations a fait l'objet d'une habilitation par le décret n° 2007-1879 du 26 décembre 2007 complétant le décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007 relatif à la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues par l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et les articles 18 à 21 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

Conformément à la décision de l'assemblée départementale du 10 décembre dernier et compte tenu de la nécessité de prendre une nouvelle délibération pour permettre l'engagement financier de l'Etat au regard de la convention signée entre l'Etat représenté par M. le préfet et le conseil général, je vous demande de bien vouloir :

― m'autoriser à signer la convention de mise en œuvre de l'expérimentation TTEMM avec le représentant de l'Etat dans le département dont le projet vous est présenté ci-après ;

― m'autoriser à signer tout protocole de partenariat avec le directeur délégué de l'ANPE, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le président ou le directeur de tout organisme ayant vocation à être associé à la démarche ;

― prendre acte que les crédits correspondant à l'expérimentation sont ouverts au budget primitif 2008.

PROJET DE CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE

DE L'EXPÉRIMENTATION TTEMM

Vu l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 portant loi de finances initiale pour l'année 2007 ;

Vu l'article 21 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;

Vu le décret n° 2007-1879 du 26 décembre 2007 complétant le décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007 relatif à la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues par l'article 142 de la loi n° 2206-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et les articles 18 à 21 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;

Vu la délibération motivée du conseil général en date du 22 janvier 2007 par laquelle le département a présenté sa candidature à l'expérimentation de la simplification des contrats aidés ;

Vu le dossier modifié décrivant les modalités de l'expérimentation du contrat aidé, dit contrat TTEMM déposé auprès du préfet du département de Meurthe-et-Moselle le 29 septembre 2007 ;

Vu le rapport n° du président du conseil général : expérimentation "contrat aidé expérimental"

1. Objet de l'expérimentation

En application des dispositions combinées de l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 et de l'article 21 de la loi du 21 août 2007 susvisé, le département de Meurthe-et-Moselle expérimente un contrat aidé, dénommé contrat TTEMM pour Travailler et Transmettre en Meurthe-et-Moselle.

Cette expérimentation vise à :

― satisfaire les besoins de recrutement d'employeurs locaux au regard notamment de l'évolution de la structure démographique de leur personnel,

― assurer pendant la période d'emploi la professionnalisation du salarié et ainsi favoriser l'insertion professionnelle durable des bénéficiaires du RMI,

― lier l'objectif de pérennité de l'emploi à une démarche intégrée d'insertion conjuguant accompagnement socioprofessionnel, formation et tutorat au sein de l'entreprise.

Le contrat expérimental TTEMM est construit par dérogation à certaines des dispositions législatives et réglementaires du code du travail régissant les contrats d'avenir et les CI-RMA.

2. Durée et entrée en vigueur de l'expérimentation

L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du 31 décembre 2007, date de la publication du décret autorisant le département à expérimenter la mise en œuvre du "contrat aidé expérimental".

Conformément à l'article LO 1113-3 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.

3. Dérogations à la réglementation en vigueur

Afin de mettre en œuvre à titre expérimental le contrat TTEMM, le département de Meurthe-et-Moselle déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires du code du travail :

S'agissant des contrats d'avenir, il déroge :

― au sixième alinéa de l'article L. 322-4-11 en tant que celui-ci institue une convention d'objectifs signée par l'Etat et le département,

― aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en œuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir,

― au premier alinéa de l'article L. 322-4-12 qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2° , 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire,

― aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir et en fixent les modalités,

― au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir,

― au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu.

S'agissant des CI-RMA, le département déroge :

― au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 qui institue une aide à l'employeur ayant conclu un contrat insertion- revenu minimum d'activité et en fixe les modalités,

― au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion ― revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

4. Territoire d'expérimentation

Le territoire d'expérimentation est le département de Meurthe-et-Moselle.

5. Public visé par l'expérimentation

Le public éligible à l'expérimentation est celui :

― des allocataires du RMI ou de leurs ayants droit, qu'une allocation soit ou non perçue,

― qui résident dans le département ;

― et trouvent un emploi en contrat aidé expérimental dans le secteur marchand ou non marchand (CDI ou un CDD d'au moins égal à 18 mois) et ce dans le département, ou exceptionnellement dans un autre département.

6. Caractéristiques du contrat aidé expérimental

6.1. Les différents volets du contrat TTEMM

Le contrat TTEMM comporte quatre volets complémentaires permettant la mise en place d'un accompagnement socioprofessionnel dans l'emploi, d'une formation, d'un tutorat dans l'entreprise et d'une aide à l'employeur. Cette aide est versée en contrepartie du respect des obligations auxquelles est assujetti l'employeur.

6.1.1. Accompagnement socioprofessionnel

Un référent unique externe à l'entreprise est désigné par le département afin d'être l'interlocuteur de l'employeur et du salarié en cas de difficultés d'ordre social surgissant dans la relation d'emploi. Ce référent peut être soit le conseiller de l'ANPE, soit l'accompagnateur socioprofessionnel désigné préalablement à la reprise d'activité afin de favoriser la continuité de l'accompagnement vers et dans l'emploi.

Ce référent peut mettre en place un accompagnement spécifique en fonction des besoins du salarié, accompagnement permettant de travailler sur l'expérience de la reprise d'emploi et sur les changements vécus dans et hors de l'entreprise en lien avec la nouvelle situation de salarié.

La durée de cette prestation est au moins égale à 3 mois, renouvelable une fois. Elle est réalisée en dehors des heures de travail.

Une fonction de veille peut en outre être mise en place à l'issue des six mois d'accompagnement, jusqu'à échéance du contrat.

6.1.2. Formation professionnelle

Un parcours de formation, prioritairement qualifiant, est défini pour chaque salarié en fonction des besoins de l'employeur et des compétences du salarié dans un délai maximum de 6 mois suivant la signature de la convention TTEMM.

Ce parcours de formation est réalisé sur le temps de travail, il peut être suivi au-delà des 12 mois de la convention TTEMM.

La formation vise l'obtention d'un certificat ou diplôme professionnel reconnu par le secteur ou la branche d'activité. Lorsqu'une telle qualification n'existe pas dans le secteur ou la branche d'activité, la formation vise une validation interne à l'entreprise pouvant conduire à l'obtention d'un poste qualifié requérant des compétences professionnelles reconnues. Les formations au poste de travail sont admises au cas par cas par les services départementaux.

6.1.3. Tutorat en entreprise

L'employeur désigne au sein de l'entreprise une personne assurant les fonctions de tuteur, pivot du dispositif d'intégration et de formation en alternance.

Le tuteur est garant de l'accueil du nouveau salarié : il l'aide, l'informe, le guide pendant ses premiers mois chez l'employeur, lui transmet si besoin les savoir-être et points de repère essentiels dans l'entreprise.

Le tuteur a également pour rôle de transmettre au nouveau salarié, en fonction de ses compétences, les capacités professionnelles et qualités personnelles liées au poste occupé et en rapport avec la formation suivie.

Pendant toute la durée de sa fonction, le tuteur garde à l'esprit l'importance de l'acquisition progressive d'autonomie par le nouveau salarié.

La convention TTEMM peut financer la formation du tuteur et dédommager l'entreprise pour l'exercice de cette fonction tutoriale.

6.1.4. Aide versée à l'employeur

Pour chaque TTEMM signé, le département garantit une enveloppe globale de 10 000 EUR.

L'utilisation de cette enveloppe se décline de la manière suivante :

12 × 460,60 EUR représentant la mobilisation du RMI, soit 5 290,32 EUR au 1er janvier 2007, conformément aux dispositions applicables aux contrats CI-RMA et CAV.

4 709,68 EUR mobilisables pour des actions d'accompagnement, de formation, de tutorat, définis entre les différentes parties à la convention TTEMM. Cette enveloppe de 4 709,68 EUR est financée en application d'une charte de coopération en date du 23 mars 2007 signée conjointement par le conseil général et ses partenaires : conseil régional, FSE, OPCA, AFPA, etc., en fonction des compétences institutionnelles des uns et des autres et des engagements que chacun des partenaires aura pris au cas par cas. Cette somme correspond à un temps plein. Elle est proratisée dans le cas d'un travail à temps partiel.

Dans le cas où les crédits mis à disposition ne sont pas épuisés, une aide résiduelle à l'entreprise peut être allouée. La somme de l'activation du RMI et de cette aide résiduelle ne peut être supérieure à 6 000 EUR ; en outre l'aide résiduelle ne peut excéder le montant de l'aide mobilisée pour les volets accompagnement dans l'emploi, formation et tutorat du contrat TTEMM.

6.1.5. Obligations de l'employeur

En contrepartie des aides, l'employeur s'engage, outre la désignation d'un tuteur et la mise en place d'un parcours de formation, à embaucher le bénéficiaire à l'issue du TTEMM, dans le cadre d'un CDI ou, à tout le moins et selon les conditions préalablement énoncées, dans un contrat d'une durée au moins égale à 18 mois (incluant les 12 mois du TTEMM). En cas de non-respect des clauses légales de sortie de contrat, l'employeur rembourse au département la totalité des aides spécifiques perçues, à savoir l'activation du RMI, l'aide à l'accompagnement, à la formation et au tutorat ainsi que l'aide résiduelle.

La situation des cocontractants au regard de leurs obligations respectives sera évaluée au début du 19e mois qui suit la signature de la convention TTEMM. Cette vérification s'effectuera notamment par la production d'une attestation de présence dans les effectifs et du bulletin de salaire du 18e mois.

Nature des contrats

Le contrat TTEMM est un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Afin de satisfaire à l'objectif de pérennisation de l'emploi du bénéficiaire, la durée minimum du contrat TTEMM à durée déterminée est de 18 mois.

Durée des conventions et renouvellements

La durée de la convention TTEMM est de 12 mois.

Durée de travail

La durée du travail est de 35 heures. Toutefois, des dérogations sont admises au regard de situations particulières tenant compte des besoins et desiderata des bénéficiaires, voire des employeurs. Ces situations particulières font l'objet d'un examen des services départementaux.

Cas de suspension du contrat TTEMM

Un contrat TTEMM peut être suspendu selon les motifs actuels de rupture d'un contrat de travail.

7. Coût de l'expérimentation

7.1. Financement de l'Etat

7.1.1. Secteur non marchand

Conformément au 2e alinéa du paragraphe IX de l'article 142 de la loi de finances pour 2007, l'Etat verse pour chaque contrat dans le secteur non marchand (ancien contrat d'avenir) conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la moyenne nationale, calculée sur 2 ans, de l'aide mentionnée au 3e alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail, voir convention de mise en œuvre.

7.1.2. Secteur marchand

Conformément au 3e alinéa du paragraphe IX de l'article 142 de la loi de finances pour 2007, l'Etat verse pour chaque contrat aidé marchand conclu dans le cadre de l'expérimentation, une aide mensuelle correspondant à la part de l'aide à la charge de l'Etat prévue au 3e alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du code du travail, voire convention de mise en œuvre.

La contribution de l'Etat est révisée chaque année par avenant en fonction de l'évolution du montant de RMI garanti à une personne isolée.

7.2. Convention financière et de mise en œuvre locale

Conformément au IX de l'article 142 de la loi de finances initiales pour 2007, une convention de mise en œuvre de l'expérimentation est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Cette convention précise les modalités de versement de l'accompagnement financier de l'Etat au département durant la période d'expérimentation et fixe les objectifs d'entrées dans les contrats aidés expérimentaux ainsi que l'estimation des coûts associés. Les objectifs physiques sont révisables annuellement, ils peuvent également faire l`objet dans le cadre de l'année civile d'un ajustement par avenant.

Annexe

ANNEXES DE TRAVAIL


ARTICLES LÉGISLATIFS auxquels il peut être dérogé

OBJET DE LA DÉROGATION



Code du travail

 

 

L. 322-4-11

Mise en œuvre contrat aidé expérimental

 

6e alinéa

Convention de mise en œuvre de l'expérimentation
(anciennement objectifs signés entre le département et l'Etat)

Au sixième alinéa de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant que celui-ci institue une convention d'objectifs signée par l'Etat et le département ; la convention prévue au IX du présent article inclut les éléments mentionnés à cet alinéa.

L. 322-4-11

Convention contrat d'avenir, contrat aidé non marchand

 

12e et 13e alinéas

Nouvelle durée de la convention : 24 mois, anciennement 24 mois et renouvellement possible 18 mois, et 36 mois pour les TH, + de 50 ans)

Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en œuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions individuelles afférentes ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.

L. 322-4-12

Contrat d'avenir, contrat aidé non marchand

 

1er et 2e alinéas du I

 

 

1er alinéa

Nature du contrat d'avenir : CDI, CTT, CDD pour les employeurs suivants : personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes de droit privé à but non lucratif, l'IAE

Au premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code, qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire.

1er et 3e alinéas du II

Aide à l'employeur : modalités de calcul et versement

Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir et en fixent les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.

L. 322-4-12

Contrat d'avenir

 

5e alinéa du I

Modification durée du travail
20 h à 35 h (anciennement 26 h)

Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation fixe une durée hebdomadaire du travail comprise entre une durée minimale de vingt heures et la durée légale du travail.

2e alinéa du IV

Intégration nouveaux motifs de suspension (anciennement période d'essai pour contrat durable)

Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines.

L. 322-4-10

Contrat d'avenir

 

3e et 4e alinéas

Gestion par le département du contrat d'avenir (anciennement possibilité de confier à la MDE, ML,...)

Par exception au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, le département assure seul la mise en œuvre des contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation et signe seul les conventions de délégation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code ou les conventions individuelles conclues avec l'employeur et le bénéficiaire.

L. 322-4-15-6

CIRMA, contrat aidé marchand

 

3e alinéa du I

Aide à l'employeur : modalités de calcul et de versement

Au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, qui institue une aide à l'employeur ayant conclu un contrat insertion - revenu minimum d'activité et en fixe les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats insertion - revenu minimum d'activité conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.

L. 322-4-15-2

CIRMA, contrat aidé marchand

 

3e alinéa

Nouvelle durée de la convention : 24 mois (anciennement maxi 18 mois)

Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion - revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions conclues entre ces départements et les employeurs de bénéficiaires du contrat insertion - revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.

L. 322-4-15-4, 5e alinéa

CI-RMA : durée maximale du contrat

 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le président du conseil général.

PROJET DE DÉLIBÉRATION

La commission permanente du conseil général,

Vu le rapport n° 78 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré,

― autorise le président du conseil général à signer la convention de mise en œuvre de l'expérimentation TTEMM avec le représentant de l'Etat dans le département ;

― autorise le président du conseil général à signer tout protocole de partenariat avec le directeur délégué de l'ANPE, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le président ou le directeur de tout organisme ayant vocation à être associé à la démarche ;

― prend acte que les crédits correspondant à l'expérimentation sont ouverts au budget primitif 2008.