JORF n°0050 du 28 février 2008    J.O. disponibles

Décision du 13 décembre 2007 relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie

NOR: SJSU0820143S

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Le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L. 162-1-7-1, L. 182-2-3, L. 182-2-4, R. 162-52 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 13 septembre 2007 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 3 octobre 2007 ;

Vu l'avis de la commission de hiérarchisation des actes et prestations de biologie médicale en date du 19 juillet 2007,

Décide :

Article 1

De modifier la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, pour la partie relative aux actes de biologie médicale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée :

Dans les dispositions générales de la Nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), les articles 9 et 10 sont supprimés et remplacés par les articles 9 et 10 suivants :

« Article 9. ― Majoration pour prélèvements effectués en dehors des périodes ouvrables.

1. Pour les directeurs de laboratoire non médecins et pour les techniciens de laboratoire :

Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade et précisée par la prescription médicale, le prélèvement est effectué par le directeur de laboratoire ou par un technicien de laboratoire, au domicile du malade, la nuit, le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou un jour férié, une majoration s'ajoute à la cotation de l'acte :

Les numéros de code de ces majorations sont les suivants :

Pour les directeurs de laboratoire non médecins :

― 9101 majoration pour prélèvement effectué la nuit ;

― 9102 majoration pour prélèvement effectué le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou un jour férié.

Pour les techniciens de laboratoire :

― 9067 majoration pour prélèvement effectué la nuit entre 20 heures et 23 heures et entre 5 heures et 8 heures ;

― 9068 majoration pour prélèvement effectué la nuit entre 23 heures et 5 heures ;

― 9069 majoration pour prélèvement effectué le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou un jour férié.

Les actes de nuit sont ceux effectués entre 20 heures et 8 heures mais ils ne donnent lieu à une majoration que si l'appel au laboratoire a été fait entre 19 heures et 7 heures.

Ces majorations doivent figurer sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire.

Ces majorations ne sont pas cumulables.

Les majorations pour prélèvements effectués en établissement de santé le samedi à partir de 12 heures, la nuit, le dimanche ou les jours fériés ne sont dues qu'en cas d'urgence, justifiée par l'état du malade et précisée par la prescription médicale (ce qui exclut les prélèvements effectués pour des interventions programmées).

La valeur de ces majorations est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs des honoraires.

2. Pour les directeurs de laboratoire médecins et pour les infirmiers salariés du laboratoire :

Les modalités d'application de ces majorations sont prévues dans les dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels.

« Article 10. ― Indemnité de déplacement.

1. Pour les directeurs de laboratoire non médecins et pour les techniciens de laboratoire.

Sur la base de la prescription médicale initiale, une indemnité de déplacement s'ajoute à la cotation du prélèvement lorsque celui-ci est pratiqué au domicile de l'assuré par le directeur de laboratoire ou par le technicien de laboratoire.

a) Indemnité de déplacement (ID) :

Lorsque la résidence de l'assuré et le laboratoire d'analyses de biologie médicale sont situés dans la même agglomération ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à six kilomètres aller et six kilomètres retour en plaine ou trois kilomètres aller et trois kilomètres retour en montagne, le directeur de laboratoire ou le technicien de laboratoire peut facturer une indemnité de déplacement.

Lorsque ces indemnités sont perçues, leur numéro de code et leur montant doivent figurer sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire :

Pour les directeurs de laboratoire non médecins :

― 9074 indemnité de déplacement Paris, Lyon, Marseille ;

― 9072 indemnité de déplacement agglomérations de 100 000 habitants et plus ;

― 9073 indemnité de déplacements autres.

Pour les techniciens de laboratoire :

― 9075 indemnité de déplacement ;

b) Indemnités kilométriques (IK) :

Lorsque la résidence de l'assuré et le laboratoire d'analyses de biologie médicale ne sont pas situés dans la même agglomération et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à six kilomètres aller et six kilomètres retour en plaine ou trois kilomètres aller et trois kilomètres retour en montagne, le directeur de laboratoire ou le technicien de laboratoire peuvent facturer des indemnités kilométriques en fonction de la distance parcourue, sous déduction de six kilomètres aller et six kilomètres retour en plaine ou trois kilomètres aller et trois kilomètres retour en montagne.

Lorsque ces indemnités kilométriques sont perçues, le numéro de code et le nombre total de kilomètres effectués doivent figurer sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire :

Pour les directeurs de laboratoire non médecins :

― 9061 IK en plaine ;

― 9062 IK en montagne ;

― 9063 IK à pied, à skis.

Pour les techniciens de laboratoire :

― 9064 IK en plaine ;

― 9065 IK en montagne ;

― 9066 IK à pied, à skis.

Les indemnités kilométriques (IK) se cumulent avec l'indemnité de déplacement (ID).

Aucuns frais de déplacement ne sont dus lorsque les prélèvements sont pratiqués en établissements de santé, à l'exception des déplacements effectués à titre exceptionnel.

La valeur de ces indemnités est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs des honoraires.

2. Pour les directeurs de laboratoire médecins et pour les infirmiers salariés du laboratoire.

Les modalités d'application des indemnités sont prévues dans les dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2007.

Le collège des directeurs :

Le directeur général de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

F. van Roekeghem

Le directeur de la Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole,

Y. Humez

Le directeur de la Caisse nationale

du régime social des indépendants,

D. Liger