JORF n°0050 du 28 février 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-187 du 26 février 2008 relatif à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

NOR: MLVU0752773D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-14, L. 353-15-2, R. 351-30-1, R. 351-31 et R. 351-47 à R. 351-54 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 831-21 et suivants et D. 542-19, D. 542-22-1, D. 542-22-4 ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille, notamment son article L. 312-1 (8°) ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 modifiée d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 121 ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale ;

Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;

Vu le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 14 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 27 mars 2007,

Décrète :

Chapitre Ier Composition de la commission

Article 1

Sont membres de droit de la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives coprésidée par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants :

― le préfet ou son représentant ;

― le président du conseil général ou son représentant ;

― un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;

― le maire de la commune, ou son représentant, sur le territoire de laquelle se trouve le logement des ménages concernés ;

― le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat et sur le territoire duquel se trouvent les logements concernés.

Article 2

Participent, à leur demande, à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, avec voix consultative, au moins un représentant :

― des bailleurs sociaux ;

― des propriétaires bailleurs privés ;

― des associations de locataires ;

― des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;

― des associations locales d'information sur le logement ;

― de la commission de surendettement des particuliers mentionnée aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.

Article 3

Les membres de la commission sont nommés par le préfet et le président du conseil général pour la durée du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, par arrêté commun publié, par le préfet, au recueil des actes administratifs de la préfecture et, par le président du conseil général, au recueil des actes administratifs du département.

Chapitre II Fonctionnement de la commission

Article 4

Pour l'application de l'avant-dernière phrase du d de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, une convention est conclue entre la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les organismes chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement. La convention détermine notamment les conditions pratiques d'organisation des relations entre la commission et les organismes précités.

Article 5

La commission, en tenant compte des orientations et objectifs de la charte de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 121 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée, formule des avis auprès des instances décisionnelles désignées ci-après :

― les organismes payeurs des aides personnelles au logement s'agissant du maintien ou de la suspension du versement de ces aides ;

― le fonds de solidarité pour le logement en matière d'aide financière ou d'accompagnement social ;

― le préfet, ou son délégataire, dans le cadre de l'exercice du droit de réservation des logements dans le département au profit des personnes prioritaires prévues à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Article 6

La commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, en tenant compte des orientations et objectifs de la charte de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 121 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée, formule des recommandations auprès des personnes physiques et des organismes mentionnés ci-après :

― les bailleurs dont les locataires sont en situation d'impayés de loyer en vue d'envisager leur relogement dans des conditions mieux adaptées à leur situation financière ;

― les autres bailleurs, les réservataires de logements ou les instances spécialisées pouvant concourir au relogement des ménages de bonne foi à tout stade de la procédure d'expulsion ;

― les maires ou leurs représentants pour les ménages habitant des logements situés dans leurs communes respectives en vue d'assurer leur relogement ;

― les représentants des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes responsables des fonds locaux du fonds de solidarité pour le logement s'agissant des ménages habitant des logements situés sur le territoire respectif de ces établissements ou communes pour aider les locataires en situation d'impayés à apurer leur dette et mettre en place des mesures d'accompagnement social adaptées à leur situation ;

― la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle intègre dans ses propositions les plans d'apurement des dettes locatives ;

― les responsables du dispositif départemental en charge de l'hébergement visé au 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour les ménages expulsés qui ne sont manifestement pas en situation de se maintenir dans un logement autonome ou expulsés de mauvaise foi.

Article 7

La commission est informée de la mise en œuvre des suites réservées aux avis qu'elle a émis et de leur suivi par les instances décisionnelles mentionnées à l'article 5 ainsi qu'aux recommandations qu'elle a formulées, par les personnes physiques et les organismes visés à l'article 6.

Article 8

La commission rend compte de son activité devant le comité responsable du plan. A ce titre, elle établit chaque année un bilan de son activité qui comporte un bilan des suites réservées à ses avis et recommandations.

La commission peut, en outre, émettre toutes suggestions susceptibles d'améliorer les différents dispositifs et actions prévus par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et formuler tous avis ou suggestions en matière d'action générale susceptibles d'améliorer la prévention des expulsions, notamment dans le cadre de la charte de prévention des expulsions locatives.

Article 9

La commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives adopte un règlement intérieur qui traite :

― des modalités de saisine de la commission ;

― des modalités de traitement, d'instruction et de suivi des dossiers ;

― le cas échéant, du ou des lieux d'implantation de la commission afin de tenir compte de l'organisation territoriale des instances locales du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévues à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.

Article 10

La commission dispose d'un secrétariat qui peut être assuré par l'Etat, le conseil général, un organisme payeur des aides personnelles au logement ou un organisme dans lequel l'Etat et le conseil général sont membres de droit du conseil d'administration.

A l'issue de la réunion de chaque commission, le secrétariat adresse aux instances décisionnelles les avis émis par les membres de la commission.

Article 11

L'instruction et le suivi des dossiers restent assurés par les services compétents de l'Etat, des organismes payeurs des aides personnelles au logement et du conseil général.

La commission peut toutefois décider de confier l'instruction et le suivi des dossiers à l'un des organismes payeurs des aides personnelles au logement, un organisme dans lequel l'Etat et le conseil général sont membres de droit du conseil d'administration ou à un groupement d'intérêt public du domaine de l'action sanitaire et sociale, constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé, ayant pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences énoncées chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. Dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 10 du décret du 2 mars 2005 susvisé s'appliquent.

Article 12

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand