JORF n°0050 du 28 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 21 novembre 2007 confiant à l'association dite « Œuvre des orphelins des douanes » la gestion de prestations sociales en faveur des enfants des agents des douanes et assimilés

NOR: BCFD0771425A

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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

Arrête :

Article 1

La gestion des prestations sociales en faveur des enfants des agents des douanes et assimilés, telles que définies dans ses statuts joints en annexe au présent arrêté, est confiée, à titre exclusif, à l'association dite « Œuvre des orphelins des douanes (ODOD) », dans le cadre de la politique ministérielle d'action sociale.

Article 2

Une convention passée entre l'Etat et l'association dite « Œuvre des orphelins des douanes » détermine les modalités, notamment sur le plan financier, de la gestion des prestations sociales concernées.

Article 3

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

EXTRAIT DES STATUTS DE L'ŒUVRE

DES ORPHELINS DES DOUANES

TITRE Ier

BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article 1er

L'association dite « Œuvre des orphelins des douanes », fondée en 1918, a pour but de pourvoir à l'assistance des orphelins et pupilles des personnels des douanes et assimilés.

Dans le même esprit, son action sociale s'étend à l'ensemble des enfants de ces personnels.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège social à Paris.

Article 2

Les moyens d'action de l'Œuvre sont :

― la publication d'un rapport annuel ;

― l'organisation de comités régionaux ;

― le versement de secours aux personnes chez qui les enfants sont placés et ce jusqu'à l'âge de dix-huit ans ;

― le versement des mêmes secours aux établissements d'éducation dans lesquels les enfants seraient placés ;

― l'organisation et la gestion de colonies, centres de vacances et d'écoles de plein air ;

― la publication d'un bulletin d'information et de liaison.

Article 3

Sont admis au bénéfice de l'Œuvre jusqu'à dix-huit ans révolus :

1. Tous les orphelins des agents des douanes, morts en activité de service ou mis à la retraite, qui auront adhéré aux présents statuts.

2. Les enfants des adhérents dont le conjoint est décédé.

3. Les orphelins des adhérents morts sous les drapeaux ou décédés des suites de blessures ou maladies contractées au cours de la mobilisation.

4. Les enfants des adhérents disparus par fait de guerre.

5. Les enfants des adhérents prisonniers, déportés ou victimes de guerre.

6. Les enfants des adhérents bénéficiant des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les enfants des agents placés en congé de maladie à demi-traitement ou en congé de longue maladie.

7. Les enfants handicapés des adhérents.

8° Les enfants relevant de situations particulières dont les dossiers seront soumis à l'appréciation du conseil d'administration.

Lorsque les bénéficiaires énumérés aux paragraphes 1 à 8 ci-dessus ont dépassé l'âge de dix-huit ans, et dans certains cas particuliers fixés par le règlement intérieur, l'Œuvre peut en fonction de ses ressources leur continuer ses conseils et son appui financier.

Article 4

Le régime général de l'Œuvre est le système de l'éducation familiale. Les orphelins ou les pupilles sont laissés à la mère ou au père survivant ou, à défaut, à leur tuteur légal. Si les personnes ayant la charge morale et matérielle des enfants ne peuvent les conserver avec elles, elles choisissent sous leur responsabilité l'établissement dans lequel les enfants seront placés.

L'Œuvre se réserve le droit de surveillance et de visite sur les enfants ainsi placés. Le prix de la pension est exclusivement à la charge des familles dont les droits, au regard de l'Œuvre, sont limités par le montant des secours fixés par le conseil d'administration.

Dans les centres, colonies de vacances et écoles de plein air créés par l'Œuvre, ou pour les activités patronnées par l'Œuvre, priorité est donnée :

1. Aux orphelins.

2. Aux pupilles.

3. Aux enfants des adhérents.

Article 5

L'Œuvre se compose de membres :

― adhérents ;

― bienfaiteurs ;

― honoraires.

Sont déclarés :

1. Membre adhérent, tout fonctionnaire relevant de l'administration des douanes en activité de service qui verse une cotisation annuelle minimale de 10 F, toute personne titulaire d'un brevet de pension accordée par l'administration des douanes qui verse une cotisation annuelle minimale de 5 F. A titre personnel et exceptionnel, tout fonctionnaire des douanes qui, suite à la réorganisation des services, aura opté pour une autre administration ou service public avant le 1er janvier 1995, et qui continuera à régler sa cotisation, y compris après sa mise à la retraite. La qualité de membre adhérent permet de bénéficier des avantages de l'Œuvre et d'être représenté à l'assemblée générale par le délégué du comité régional. Les adhésions partent du 1er janvier de chaque année pour les débutants dans l'administration. Les sommes versées sont définitivement acquises à l'Œuvre.

2. Membre bienfaiteur, toute personne qui aura effectué en une fois un versement au moins égal à 500 F, toute personne morale légalement constituée qui aura effectué en une fois un versement au moins égal à 1 000 F.

3. Les cotisations annuelles et les versements des membres bienfaiteurs peuvent être relevés par décision de l'assemblée générale.

4. Le titre de membre honoraire peut être décerné par le conseil d'administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'Œuvre. Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu le droit d'assister à l'assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation annuelle.

Article 6

La qualité de membre adhérent se perd :

1. Par la démission.

2. Par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave par le conseil d'administration, sauf recours à l'assemblée générale, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications.

3. Par la perte définitive des qualités prévues à l'article 5, paragraphe 1.

Fait à Paris, le 21 novembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel