JORF n°0048 du 26 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 7 février 2008 relatif à l'extension de la zone protégée de Cajarc pour la production de semences de maïs dans le département du Lot

NOR: AGRP0803004A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 661-1 à L. 661-3 et R. 661-12 à R. 661-23 ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1977, modifié par l'arrêté du 12 juin 1977, relatif à la zone délimitée de production de semences de maïs sur la commune de Cajarc ;

Vu l'arrêté du 22 mai 2006 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences transposant la directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 2006 homologuant les règlements techniques annexes de production, de contrôle et de certification des semences de certaines espèces ;

Vu la demande d'extension d'une zone protégée pour la production de semences de maïs à Cajarc présentée par le syndicat des producteurs de semences de maïs du Quercy ;

Vu les résultats de l'enquête publique ordonnée par arrêté du préfet du Lot en date du 13 novembre 2007 ;

Vu l'avis de la chambre d'agriculture ;

Vu l'avis du préfet du Lot,

Arrête :

Article 1

Est étendu dans le département du Lot, sur la commune de Cajarc, la zone protégée de production de semences de maïs dénommée ci-après « îlot n° 12 de Cajarc ».

Les nouvelles limites de la zone sont déterminées conformément au descriptif de délimitation de la zone et au plan annexés au présent arrêté (1).

Article 2

Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de maïs autre que pour la production de semences est interdite.

Article 3

Conformément à l'article R. 661-23 du code rural, la date avant laquelle les producteurs de semences sont tenus de déclarer, au directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture du Lot, les parcelles à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de semences de maïs est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.

Article 4

Des dérogations à l'article 2 peuvent être accordées pour la production de maïs autre que les semences de maïs, pour une campagne agricole, par le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture du Lot.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 1977 susvisé, les demandes de dérogation doivent être présentées au directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture du Lot avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante. Les demandeurs doivent préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le maïs autre que les semences de maïs.

Les dérogations ne peuvent concerner que les parcelles dont les limites, par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences de maïs, respectent les prescriptions d'isolement définies par le règlement technique annexe de production, de contrôle et de certification des semences de maïs, homologué par l'arrêté du 9 octobre 2006 susvisé.

Article 5

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry