JORF n°0045 du 22 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 28 janvier 2008 portant modification de l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes

NOR: DEVT0774874A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-1 à L. 1333-14 ;

Vu le code des ports maritimes, notamment son livre III ;

Vu l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie Législative) ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 27 novembre 2007 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 18 janvier 2008,

Arrêtent :

Article 1

A la rubrique « Définitions » du chapitre Ier « Dispositions générales » du règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé, la définition de l'« Autorité portuaire » est remplacée par la phrase suivante :

« Par Autorité portuaire, on entend l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes. »

Article 2

A la rubrique « Définitions » du chapitre Ier « Dispositions générales » du règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé, est ajoutée la définition suivante :

« Autorité investie du pouvoir de police portuaire

Par Autorité investie du pouvoir de police portuaire, on entend l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes. »

Article 3

A la rubrique « Définitions » du chapitre Ier « Dispositions générales » du règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé, la définition « Capitainerie » est supprimée.

Article 4

Dans l'ensemble du règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes, les mots : « Autorité portuaire » et « Capitainerie » sont remplacés par les mots « Autorité investie du pouvoir de police portuaire », sauf :

― à la rubrique « Définitions » du chapitre Ier « Dispositions générales » ;

― à l'article 118, où après les mots : « si cette mesure était imposée par l'autorité portuaire », sont ajoutés les mots : « ou par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ».

Article 5

L'article 11-2-3-1 est remplacé comme suit :

« 11-2-3-1. Pour chaque port maritime accueillant des marchandises dangereuses, un règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses est arrêté par le préfet du département où est situé le port, après instruction locale. Dans le cas où le port s'étend plusieurs départements, le règlement local est pris conjointement par l'ensemble des préfets des départements concernés. »

Article 6

L'article 114-2 est modifié comme suit :

« 114-2. Etude de danger.

Toute charge de marchandises explosibles est classée dans une des six divisions de risques numérotées de 1.1 à 1.6 définies par le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) et se trouve à l'origine de zones d'effet classées de Z1 à Z5 selon les conséquences potentielles qu'elles présentent pour les personnes et les biens. Ces zones d'effet sont établies conformément à l'article 11 de l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé et à l'article 2 de la circulaire interministérielle d'application du 20 avril 2007 (publiée au BO du ministère de l'écologie).

L'étude de dangers visée à l'article 11-2-3-3 détermine notamment les points suivants, qui doivent figurer dans les règlements locaux :

― les postes à utiliser pour les opérations d'embarquement ou de débarquement des marchandises de la classe 1 ;

― l'étendue des zones d'effet à prendre en considération autour de ces postes pour des marchandises de différentes divisions de risque, compte tenu des dispositions locales particulières et d'une répartition éventuelle en îlots sur le quai de chargement ;

― les quantités maximales admissibles de marchandises de la classe 1, suivant les différentes divisions de risque et leur répartition éventuelle en îlots, de manière à maintenir l'étendue des zones d'effet dans des limites acceptables ; ces quantités peuvent être modulées pour tenir compte des mesures de maîtrise des risques mises en place (distances entre îlots, écrans de protection, moyens d'évacuation rapide, dispositifs de lutte contre l'incendie, etc.) et sous réserve d'une démonstration de leur efficacité ;

― les mesures de sécurité à prendre pour limiter la probabilité d'accident pyrotechnique au cours des opérations de manutention ;

― les mesures de sécurité à prendre pour permettre l'embarquement ou le débarquement simultané éventuel de produits classés de compatibilités différentes ;

― les mesures de sécurité à prendre à bord du navire concernant notamment son amarrage, son départ ou son remorquage éventuel, ses moyens de lutte contre l'incendie, son équipage, ses réparations éventuelles, sa signalisation.

Le tableau suivant donne l'implantation possible de certaines catégories d'installations à protéger contre les effets d'un accident pyrotechnique qui se produirait en un point où se trouve la charge de matière explosive située au centre des zones d'effet précédemment définies :


CATÉGORIE D'INSTALLATION

ZONE OÙ L'IMPLANTATION EST ADMISE

Ouvrages portuaires importants, tels qu'écluses.

Z3

Installations industrielles liées à l'activité portuaire.

Z3

Station de dégazage de pétroliers ou stockage de produits inflammables en réservoirs.

Z4

Voies de circulation intérieures, autres que celle desservant le quai.

Z3

Voies de circulation importantes extérieures à l'enceinte portuaire.

Z4

Habitations isolées.

Z4

Habitations groupées.

Z5

Immeubles de grande hauteur à murs rideaux.

Au-delà de Z5

Navires à passagers à quai en cours d'embarquement ou de débarquement de passagers.

Z5

Navires à passagers à quai sans embarquement ou débarquement de passagers.

Z4

Navires en passage transportant des produits chimiques en vrac, du gaz liquéfié en vrac et des hydrocarbures en vrac.

Z3

Navires en opération chargeant ou déchargeant des produits chimiques en vrac, du gaz liquéfié en vrac et des hydrocarbures en vrac.

Z4

Le nombre de personnes admises à se trouver simultanément dans les zones Z1 et Z2 doit être aussi réduit que possible pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, compte tenu des nécessités des chargements. »

Article 7.

Les articles 114-3 à 114-8 sont supprimés.

Article 8.

L'article 711-1 est remplacé comme suit :

« 711-1. Dispositions relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires :

― les articles L. 1333-1 à 14 du code de la défense ;

― les articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense ;

― autres décrets et arrêtés pris en application des articles susvisés du code de la défense. »

Article 9.

Le directeur général de la mer et des transports et la directrice de l'action régionale de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

D. Bursaux

La directrice de l'action régionale

de la qualité

et de la sécurité industrielle,

N. Homobono

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'action régionale,

de la qualité

et de la sécurité industrielle,

N. Homobono