JORF n°0042 du 19 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 11 février 2008 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation 2,10 % 25 juillet 2023

NOR: ECET0803533A

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu l'article 58 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 98-816 du 11 septembre 1998 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix ;

Vu le décret n° 2007-1889 du 26 décembre 2007 relatif à l'émission des valeurs du Trésor, et notamment son article 1er,

Arrête :

Article 1

Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'indice des prix à la consommation, d'échéance 25 juillet 2023. Ces obligations ont une valeur nominale de 1 €. Elles sont remboursées le 25 juillet 2023 par application au nominal du coefficient d'indexation (CI) tel que défini à l'article 4, calculé le 25 juillet 2023, et en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 1 €.

Article 2

L'OAT détache un coupon fixe de 2,10 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation et calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année et pour la première fois le 25 juillet 2008.

Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

Article 3

Il est défini une référence quotidienne d'inflation calculée chaque jour selon les modalités suivantes :

― la référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois m est l'indice des prix à la consommation du mois m ― 3.

― la référence d'inflation pour un autre jour du mois m est calculée par interpolation linéaire entre l'IPC du mois m ― 3 et l'IPC du mois m ― 2 par application de la formule suivante :

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JOn° 42 du 19/02/2008 texte numéro 13

Avec :

NJm : nombre de jours du mois m ;

nj : numéro du jour du mois ;

IPCm-2 : indice des prix du mois m ― 2 ;

IPCm-2 : indice des prix du mois m ― 3 ;

où l'IPC est l'indice définitif des prix à la consommation, hors tabac, pour l'ensemble des ménages, France entière (métropole et DOM), calculé et publié mensuellement par l'INSEE.

Dans le cas où l'indice définitif d'un mois n'est pas publié à la fin du mois suivant, il est retenu un indice de substitution défini comme suit :

― si l'indice provisoire a déjà été publié, il sera automatiquement retenu comme indice de substitution ;

― si l'indice provisoire n'a pas été publié, l'indice de substitution est calculé selon la formule suivante :

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JOn° 42 du 19/02/2008 texte numéro 13

La référence quotidienne d'inflation ainsi définie est arrondie au plus près à cinq décimales, après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

Article 4

En application des articles 1er et 2, il est défini un coefficient d'indexation (CI) calculé à chaque date de règlement selon la formule suivante :

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où la référence de base est la référence quotidienne d'inflation à la date de jouissance de l'OAT lors de sa première émission, soit le 25 juillet 2007.

Le coefficient d'indexation ainsi défini est arrondi à cinq décimales après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

Article 5

Lorsque l'INSEE procède à un changement de base pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, la transition entre deux mois dont les indices sont calculés sur des bases différentes s'effectue sur l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de la dernière année commune de publication calculé selon les deux bases. Il est déterminé une clé de passage calculée comme suit :

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Article 6

Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

Article 7

L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

Article 8

Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Agence France Trésor,

P. Mills