JORF n°0040 du 16 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 13 février 2008 relatif aux tarifs des courses de taxi

NOR: ECEC0774726A

Voir ce texte sur Légifrance

La ministre de l'économie des finances et de l'emploi,

Vu l'article L. 410-2 du code de commerce et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ;

Vu le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi modifié par le décret n° 2005-313 du 1er avril 2005,

Arrête :

Article 1

Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret du 6 avril 1987 susvisé peut être majoré de 3,1 % à compter du 1er mars 2008.

La majoration est répartie entre les trois composantes de la course : prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.

Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis au centime d'euro supérieur.

Article 2

Les composantes de la course ne doivent pas, après majoration, dépasser les montants suivants :

a) Prise en charge : 3,22 euros ;

b) Indemnité kilométrique : 0,88 euro ;

c) Heure d'attente ou de marche lente : 29,61 euros. Lorsqu'il existe plusieurs tarifs horaires, leur moyenne arithmétique ne doit pas dépasser ce montant.

Une information par voie d'affichette apposée dans le véhicule doit indiquer à la clientèle les conditions d'application de la prise en charge.

Article 3

Dans les départements à quatre tarifs, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies :

― tarif A : course de jour avec retour en charge à la station ;

― tarif B : course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station ;

― tarif C : course de jour avec retour à vide à la station ;

― tarif D : course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station.

Le prix du kilomètre du tarif B peut excéder celui du kilomètre du tarif A sans lui être supérieur de plus de 50 % ; un écart identique doit exister entre les prix du kilomètre D et C qui correspond au doublement pour retour à vide des tarifs précités.

Article 4

Dans les départements à trois tarifs avec zone de tarification, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies :

― tarif A : course de jour à l'intérieur de la zone d'application du tarif ;

― tarif B : course de jour à l'intérieur de la zone d'application de ce tarif ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif A ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif A ;

― tarif C : course effectuée au-delà de la zone d'application du tarif B ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif B ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif B.

Article 5

Dans la zone des taxis parisiens, les courses retenues pour l'application de chacun des tarifs sont ainsi définies :

― tarif A : course effectuée dans la zone urbaine entre 10 heures et 17 heures ;

― tarif B : course effectuée :

a) Dans la zone urbaine de 17 heures à 10 heures ainsi que le dimanche de 7 heures à 24 heures et les jours fériés de 0 heure à 24 heures ;

b) Dans la zone suburbaine de 7 heures à 19 heures ;

― tarif C : course effectuée :

a) Dans la zone urbaine de 0 heure à 7 heures le dimanche ;

b) Dans la zone suburbaine de 19 heures à 7 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;

c) Au-delà de la zone suburbaine.

Le prix du kilomètre du tarif B peut excéder celui du tarif A, l'écart entre les deux ne pouvant être supérieur à 100 %. Le prix du kilomètre du tarif C peut excéder celui du tarif B, l'écart entre les deux ne pouvant être supérieur à 50 %.

Article 6

La majoration des tarifs peut être répartie différemment entre les diverses composantes de la course, selon qu'il s'agit d'une course de jour ou d'une course de nuit, sous réserve que les compteurs puissent prendre en compte cette modulation.

Article 7

La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapant dits « pneus hiver ».

Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.

Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, correspondant au type de course concerné.

Article 8

Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 3,1 %. Pour les taxis parisiens, relevant des attributions du préfet de police, seules sont autorisées des majorations pour la prise en charge d'une quatrième personne adulte ou d'un deuxième bagage déposé dans le coffre du véhicule.

Article 9

Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 5,80 euros.

Article 10

La lettre Y de couleur bleue est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs fixés par le présent arrêté.

Article 11

Les arrêtés préfectoraux fixant les nouveaux tarifs des courses de taxi seront publiés dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 12

Un délai de deux mois à compter de la date de publication des arrêtés préfectoraux susvisés est laissé aux chauffeurs pour modifier leur compteur.

Avant la modification du compteur, une hausse maximale de 3,1 % pourra être appliquée au montant de la course affiché, en utilisant un tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle.

Article 13

La valeur de la chute au compteur ne peut excéder 0,1 euro.

Article 14

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

B. Parent