JORF n°0040 du 16 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 6 février 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

NOR: BCFB0761301A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu l'article L. 123-3 du code de la sécurité sociale ;

Vu les articles R. 123-8 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 77-604 du 10 juin 1977 relatif au centre national d'études supérieures de sécurité sociale, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 3

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, les divers documents relatifs à la performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts. Cette situation est complétée d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

― la situation des engagements ;

― la situation de trésorerie et l'état des placements ;

― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;

― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;

― l'état des recettes propres ;

― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;

― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5

Les dispositions relatives au visa et à l'avis sont les suivantes :

5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

― les décisions modificatives prévues à l'article R. 123-18-3 du code de la sécurité sociale ;

― les décisions modificatives d'urgence ;

― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

― les contrats, conventions, marchés ou commandes non soumis à délibération du conseil d'administration.

5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

― les acquisitions et aliénations immobilières ;

― les décisions d'attribution de garantie.

5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8

L'arrêté du 28 octobre 1980 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est abrogé.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 2008.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

F. Carayon

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de la protection sociale,

J. Perret

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey