JORF n°0039 du 15 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 31 janvier 2008 portant création du comité de suivi du programme de lutte contre la tuberculose en France

NOR: SJSP0769715A

Voir ce texte sur Légifrance

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 1421-3-1 ;

Vu l'arrêté du 3 février 2006 portant création du Comité national d'élaboration du programme de lutte contre la tuberculose,

Arrête :

Article 1

Il est constitué un comité de suivi du programme de lutte contre la tuberculose en France. La mission de ce comité est d'apporter au ministre chargé de la santé des éléments d'orientation et de décision sur la mise en œuvre et l'impact du programme de lutte contre la tuberculose en France ainsi que sur la stratégie de la lutte contre la tuberculose.

Le comité de suivi du programme de lutte contre la tuberculose en France est chargé de :

― développer des indicateurs de suivi et de résultat de la mise en œuvre du programme de lutte contre la tuberculose en France ;

― analyser ces indicateurs et l'état d'avancement des actions entreprises ;

― évaluer l'impact du programme de lutte contre la tuberculose en France ;

― proposer, le cas échéant, des mesures d'ajustement ;

― proposer des réorientations ou actions complémentaires de la stratégie de lutte contre la tuberculose, à la lumière des indicateurs ou d'autres données dont il a connaissance.

Article 2

Le comité de suivi du programme de lutte contre la tuberculose en France est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant.

Article 3

Sont membres de droit du comité de suivi du programme de lutte contre la tuberculose en France :

― la directrice de l'hospitalisation et de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports ou leurs représentants ;

― le directeur général de l'action sociale, le directeur de la population et des migrations, le directeur général du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité ou leurs représentants ;

― le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;

― le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;

― le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

― le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;

― le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

― le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;

― le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou son représentant ;

― le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

― le président du Collège de la Haute Autorité en santé ou son représentant ;

― le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant.

Article 4

Sont membres du comité de suivi du programme de lutte contre la tuberculose en France :

― le président de la Société de pneumologie de langue française ou son représentant ;

― le président de la Société française de pédiatrie ou son représentant ;

― le président de la Société française de santé publique ou son représentant ;

― le président de la Société française de gériatrie et de gérontologie ou son représentant ;

― le président de la Société de pathologie infectieuse de langue française ou son représentant ;

― le président de la Société nationale française de médecine interne ou son représentant ;

― le responsable du Centre national de référence des mycobactéries ou son représentant ;

― le président de la Conférence des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

― le président de l'Association des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

― les présidents du Haut Conseil de la santé publique et du comité technique des vaccinations ou leurs représentants ;

― le président de la Conférence des médecins inspecteurs régionaux ou son représentant ;

― le président du Collectif interassociatif sur la santé ou son représentant ;

― le président du Comité national contre les maladies respiratoires ou son représentant ;

― le président de l'Union nationale des associations familiales ou son représentant ;

― le président de la conférence des présidents des Unions régionales des médecins libéraux ou son représentant ;

Article 5

Sont membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé :

― trois personnalités qualifiées en santé publique ou dans la lutte antituberculeuse ;

― un médecin de centre de protection maternelle et infantile ;

― un médecin de centre de lutte antituberculeuse.

Article 6

Le secrétariat du comité de suivi du programme de lutte contre la tuberculose en France est assuré par la direction générale de la santé.

Article 7

Pour l'exercice de sa mission, le comité de suivi du programme de lutte contre la tuberculose en France constitue en tant que de besoin des commissions spécialisées, dont les travaux sont dirigés par un coordonnateur désigné par le ministre chargé de la santé.

Article 8

Le comité se réunit en séance plénière au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il réunit en tant que de besoin les commissions spécialisées. Il peut s'adjoindre toute personnalité compétente dans le cadre des groupes de travail ou lorsque l'ordre du jour le justifie.

Article 9

Dès leur nomination, les membres du comité de suivi du programme de lutte contre la tuberculose en France et les personnes extérieures participant aux travaux font parvenir au président une déclaration mentionnant les liens directs et indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises commerciales ou industrielles impliquées dans les processus de fabrication ou de commercialisation des produits de santé pouvant être utilisés contre la tuberculose. A défaut de cette déclaration, le ministre chargé de la santé procède à leur remplacement.

Article 10

Le comité de suivi du programme de lutte contre la tuberculose en France remet au ministre chargé de la santé ses conclusions et propositions douze mois après l'installation du présent comité, puis tous les ans.

Article 11

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 2008.

Roselyne Bachelot-Narquin