JORF n°0039 du 15 février 2008    J.O. disponibles

Avis n° 2007-0839 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 octobre 2007 sur la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence formulée par Eutelsat SA auprès de l'Agence nationale des fréquences, pour un système satellitaire à la position orbitale 3° Est

NOR: ARTL0700120V

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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 ;

Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision ERC(00)08 du 19 octobre 2000 sur l'utilisation de la bande 10,7-12,5 GHz pour des liaisons du service fixe et des stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par satellite (espace vers Terre) ;

Vu la lettre d'Eutelsat SA en date du 10 août 2007, accompagnée du dossier en vue d'une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence pour un système satellitaire à la position orbitale 3° Est ;

Vu la lettre de l'Agence nationale des fréquences reçue le 27 août 2007 ;

Après en avoir délibéré le 9 octobre 2007,

1. Cadre juridique du présent avis

Le présent avis est émis dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions issues des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 du code des postes et des communications électroniques relatifs aux assignations de fréquence à des systèmes satellitaires.

Le 10 août 2007, la société Eutelsat SA a formulé auprès de l'Agence nationale des fréquences une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence pour un système satellitaire à la position orbitale 3° Est.

L'Autorité, affectataire pour certaines bandes de fréquences concernées, a été saisie le 27 août 2007 par l'Agence nationale des fréquences conformément à la procédure prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques.

L'avis de l'Autorité ainsi que l'autorisation éventuelle donnés dans le cadre de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques ne préjugent pas de la délivrance ultérieure par l'Autorité des autorisations d'utilisation de fréquences sur le territoire français en application de l'article L. 42-1 du code précité notamment au regard du critère de la bonne utilisation des fréquences.

2. Objet de la demande d'autorisation

d'exploitation d'assignations de fréquence

2.1. Les assignations de fréquence

La demande d'autorisation concerne des assignations déposées par l'Agence nationale des fréquences à l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour le compte de France Télécom. La demande d'autorisation est formulée par Eutelsat SA, avec l'accord de France Télécom.

Les assignations de fréquence sur lesquelles porte la demande d'autorisation sont listées dans le tableau suivant :


BANDES DE FRÉQUENCES

DÉSIGNATION DU RÉSEAU
à satellite
.

TERRITOIRES FRANÇAIS INCLUS
dans la zone de service

14,00-14,25 GHz (sens Terre vers espace).

TELECOM-2C.

Territoires français situés dans les régions 1 et 2 de l'UIT.

 

VIDEOSAT-8-KU-C.


 

GEOSAT-3E.

 

13,75-14,00 GHz (sens Terre vers espace). 14,25-14,50 GHz (sens Terre vers espace).

VIDEOSAT-8-KU-C.

Territoires français situés dans les régions 1 et 2 de l'UIT.

 

GEOSAT-3E.

 

12,50-12,75 GHz (sens espace vers Terre).

TELECOM-2C.

Territoires français situés dans la région 1 de l'UIT.

 

VIDEOSAT-8-KU-C.


 

GEOSAT-3E.

 

10,95-11,20 GHz (sens espace vers Terre). 11,45-11,70 GHz (sens espace vers Terre).

VIDEOSAT-8-KU-C.

Territoires français situés dans les régions 1 et 2 de l'UIT.

 

GEOSAT-3E.

 

27,50-30,00 GHz (sens Terre vers espace).

GEOSAT-KA-3E.

Territoires français situés dans les régions 1 et 2 de l'UIT.

17,30-17,70 GHz (sens espace vers Terre).

GEOSAT-KA-3E.

Territoires français situés dans la région 1 de l'UIT.

17,70-20,20 GHz (sens espace vers Terre).

GEOSAT-KA-3E.

Territoires français situés dans les régions 1 et 2 de l'UIT.

2.2. Le système satellitaire

Les assignations de fréquences sur lesquelles porte la demande d'autorisation sont exploitées au moyen du satellite TELECOM-2C dont la charge utile en bande Ku est exploitée grâce à un accord de partenariat entre France Télécom et Eutelsat SA. Le maintien à poste et le contrôle du satellite TELECOM-2C reste sous la responsabilité de France Télécom. Les émissions vers ou depuis ce satellite dans les bandes de fréquences incluses dans la demande d'autorisation sont contrôlées par Eutelsat dans les mêmes conditions qu'un satellite lui appartenant en propre.

Afin de prendre le relais du satellite TELECOM-2C et d'augmenter la capacité spatiale disponible à 3° Est, le satellite HOT BIRD 6 sera ensuite positionné pour y être exploité en bandes Ku et Ka. Ce satellite est la propriété d'Eutelsat SA.

Le satellite TELECOM-2C a été lancé le 6 décembre 1995 pour le compte de France Télécom.

Le satellite HOT BIRD 6 a été lancé le 21 août 2002 pour le compte d'Eutelsat SA. Il est actuellement exploité à 13° Est et sera déplacé à 3° Est à la fin de l'année 2008 suite au lancement d'un satellite de remplacement à 13° Est.

Le système satellitaire mis en place avec les satellites TELECOM-2C et HOT BIRD 6 à la position 3° Est est et sera utilisé pour fournir une large gamme de services de télécommunications, notamment l'établissement de réseaux d'entreprises, le raccordement à la dorsale internet, les reportages d'actualités par satellite, la distribution de chaînes de télévision et de programmes radio.

3. Analyse de l'Autorité

L'Autorité est affectataire dans les bandes de fréquences des assignations concernées par la demande d'Eutelsat.

3.1. Bande 13,75-14,50 GHz,

sens Terre vers espace, régions 1 et 2 de l'UIT

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 13,75-14,50 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens Terre vers espace).

Dans la bande 13,75-14,00 GHz, les stations terriennes utilisent la bande en partage avec les systèmes d'exploration de la terre par satellite et de radiolocalisation du ministère de la défense. Par conséquent, la mise en œuvre de toute station terrienne du service fixe par satellite dans cette bande devra au préalable faire l'objet d'une étude de compatibilité et d'un accord entre le ministère de la défense et l'Autorité.

Quant aux assignations dans la bande 14,00-14,50 GHz, l'Autorité n'émet pas de commentaires.

3.2. Bande 12,50-12,75 GHz,

sens espace vers Terre, région 1 de l'UIT

En région 1, l'Autorité est affectataire à titre exclusif de la bande de fréquences 12,50-12,75 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens espace vers Terre).

L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.

3.3. Bandes 10,95-11,20 GHz et 11,45-11,70 GHz,

sens espace vers Terre, régions 1 et 2 de l'UIT

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 10,70-11,70 GHz, avec le statut prioritaire pour le service primaire fixe, et pour le service primaire fixe par satellite (sens espace vers terre).

Cette bande est actuellement utilisée par des liaisons point à point du service fixe (faisceaux hertziens). et par des stations de réception du service fixe par satellite.

En application de la décision ERC(00).08 du 19 octobre 2000 de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT)., l'Autorité attribue des autorisations de fréquences selon les principes suivants :

― les liaisons point à point doivent concerner le cœur de réseau et disposer d'un débit minimum de 140 Mb/s ;

― les opérateurs déployant des stations terriennes du service fixe par satellite sur le territoire français doivent se déclarer à l'Autorité s'ils souhaitent disposer d'une protection vis-à-vis des liaisons point à point. Cette protection est garantie par une procédure de coordination, sur le principe du premier arrivé, premier servi, visant à définir un périmètre mutuel de non-brouillage. Cette procédure de coordination s'applique bien entendu aux opérateurs souhaitant déployer des faisceaux hertziens.

― dans le cas où les stations terriennes du service fixe par satellite ne sont pas déclarées, celles-ci opèrent selon le principe de non-brouillage et de non-protection.

Par ailleurs, l'Autorité note un besoin croissant des opérateurs à déployer des liaisons point à point dans cette bande de fréquences, qui dispose de très bonnes qualités de propagation (débits élevés et distances accrues pour les liens). La procédure de coordination mise en place vise donc à garantir que cette croissance ne se fera pas au détriment des stations terriennes du service fixe par satellite.

Dans le cadre du système satellitaire à la position 3° Est, Eutelsat SA mentionne que les bandes 10,95-11,20 GHz et 11,45-11,70 GHz pourront être utilisées pour fournir une large gamme de services tels que les reportages d'actualités par satellite, la distribution de chaînes de télévision et de programmes radio.

Dans une telle hypothèse, il reviendrait à Eutelsat SA d'assurer la conformité de l'utilisation des fréquences aux dispositions réglementaires en vigueur en Europe et en France, rappelées ci-dessus. Il lui appartiendrait en particulier d'assurer l'absence d'interférence sur les stations du service fixe terrestre et du service fixe par satellite dûment déclarées.

En revanche, aucune protection ne saurait être garantie pour des stations qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles en vigueur.

Par ailleurs, il est rappelé que des bandes de fréquences appropriées à la radiodiffusion par satellite ont été réservées au niveau mondial par l'UIT., telle que la bande 11,7-12,5 GHz : la désignation de ces bandes pour un usage exclusif par la radiodiffusion permet d'éviter une procédure de déclaration de chaque station terrestre de réception nécessaire dans les bandes soumises à coordination technique.

3.4. Bande 27,50-30,00 GHz, sens Terre vers espace,

régions 1 et 2 de l'UIT

En région 1, l'Autorité est affectataire à titre exclusif pour le service primaire fixe par satellite (sens Terre vers espace). dans les bandes de fréquences suivantes :

― 27,50-27,9405 GHz ;

― 28,45-28,9485 GHz ;

― 29,46-30,00 GHz.

En région 2, l'Autorité est affectataire à titre exclusif de la bande de fréquences 27,50-30,00 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens Terre vers espace).

L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.

3.5. Bande 17,30-17,70 GHz, sens espace vers Terre,

région 1 de l'UIT

En région 1, l'Autorité est affectataire à titre exclusif de la bande de fréquences 17,30-17,70 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens espace vers Terre).

L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.

3.6. Bande 17,70-20,20 GHz, sens espace vers Terre,

régions 1 et 2 de l'UIT

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire à titre exclusif de la bande de fréquences 19,70-20,20 GHz pour le service primaire fixe par satellite (sens espace vers Terre).

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 17,70-19,70 GHz pour les services fixe et fixe par satellite. En particulier, cette bande est utilisée par les opérateurs de réseaux ouverts au public pour la réalisation de liaisons d'infrastructure de forte ou moyenne capacité. Par conséquent, la mise en œuvre de toute station terrienne du service fixe par satellite dans cette bande devra au préalable faire l'objet d'une étude de coordination avec les liaisons du service fixe existantes.

Le présent avis sera transmis à l'Agence nationale des fréquences et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 2007.

Le président,

P. Champsaur