JORF n°0034 du 9 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme

NOR: MCCH0802856A

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La ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et L. 759-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-5 ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 portant création de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 26 octobre 2007,

Arrête :

Article 1

Le diplôme national supérieur professionnel de musicien atteste l'acquisition d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers définis par les référentiels figurant en annexe. Il valide les compétences artistiques et techniques précisées par ces référentiels.

Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.

Article 2

Le diplôme est délivré dans une spécialité correspondant à un des métiers mentionnés à l'article 1er.

La formation peut être dispensée dans les domaines suivants : musique ancienne, musiques classiques à contemporaines, musiques traditionnelles, jazz et musiques actuelles.

Chapitre 1er Conditions et modalités d'admission

Article 3

L'accès à la formation initiale est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée pouvant comporter plusieurs étapes de sélection.

Article 4

Peuvent se présenter aux épreuves du concours d'entrée les candidats titulaires :

1. D'un diplôme national d'orientation professionnelle de musicien. A titre transitoire jusqu'à la rentrée 2014, peuvent également se présenter les candidats titulaires d'un diplôme d'études musicales (DEM), d'une médaille d'or ou d'un premier prix d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique.

2. Du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence.

Les candidats fournissent en outre un curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pour les candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 1 et 2, une dérogation du directeur de l'établissement peut être obtenue après avis d'une commission composée de trois enseignants de l'établissement.

Les candidats admis non titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires leur permettant de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme.

Les conditions d'accès aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont fixées par le règlement portant organisation de la scolarité de ces établissements.

Le directeur établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

Article 5

Les modalités et la nature des épreuves des concours d'entrée sont fixées par l'établissement et sont inscrites dans son règlement des études.

Article 6

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours d'entrée comprennent notamment :

― le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

― un professeur de la discipline principale, enseignant ou non dans l'établissement ;

― une personnalité du monde musical.

Article 7

L'établissement tient à la disposition des candidats le règlement intérieur et le règlement des études ainsi que le document précisant les critères d'évaluation relatifs au concours d'entrée.

Chapitre 2 Cursus des études

Article 8

En formation initiale, la durée de référence des cursus d'études incluant les enseignements universitaires est de mille trois cents cinquante heures, réparties sur six semestres universitaires.

Article 9

L'établissement définit une procédure de validation des compétences et des connaissances acquises dans un autre cadre, applicable lors de l'entrée en formation des étudiants. Cette procédure peut donner lieu à la délivrance de crédits, mentionnés à l'article 12, par le directeur de l'établissement, après avis de l'équipe pédagogique, et à la réduction en conséquence de la durée de la formation.

Article 10

Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignement articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ils comprennent des unités d'enseignement de la spécialité, des unités d'enseignement de connaissance et de pratiques associées, des unités d'enseignements transversaux et des unités d'enseignements optionnels. Les unités d'enseignement peuvent comprendre un ou plusieurs modules principaux ou associés.

Au cours du cursus, l'étudiant élabore un projet validé dans le cadre de l'évaluation continue pour l'obtention du diplôme.

Article 11

La formation comporte des périodes de stage en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle organisées par l'établissement.

L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages en milieu professionnel sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention entre l'étudiant, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement supérieur précisant les conditions d'accueil de l'étudiant dans l'organisme d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées à l'étudiant. Durant les stages en milieu professionnel, les étudiants restent sous la responsabilité du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.

Chapitre 3 Evaluation des études et délivrance du diplôme

Article 12

Les unités d'enseignement donnent lieu à l'obtention de crédits européens dont le nombre et les modalités d'attribution sont définis par le règlement des études.

Cent quatre-vingts crédits sont requis pour l'obtention du diplôme.

Article 13

Toutes les unités d'enseignement donnent lieu à une évaluation continue.

L'évaluation continue porte sur l'évolution de l'étudiant, les travaux réalisés et sur les acquis des périodes de stage en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle. Elle se traduit, pour chaque unité d'enseignement, par une note de 0 à 20. Les notes sont attribuées par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique.

Une unité d'enseignement est acquise lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue.

Article 14

Le module principal de l'unité d'enseignement de la spécialité donne également lieu à une évaluation intermédiaire au cours du quatrième semestre et à une évaluation terminale en fin de cycle. Les jurys des évaluations intermédiaire et terminale attribuent une note de 0 à 20.

Cette unité est acquise lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue et aux évaluations intermédiaire et terminale.

Article 15

Le jury de l'évaluation terminale de l'unité d'enseignement de la spécialité est désigné par le directeur de l'établissement.

Il comporte au moins quatre membres dont :

― le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

― au moins deux spécialistes de la discipline, désignés par le directeur de l'établissement, dont un professeur d'un autre établissement d'enseignement supérieur ;

― une personnalité du monde musical.

Article 16

Au vu des résultats de l'évaluation terminale et de ceux de l'évaluation continue, le jury de l'évaluation terminale de l'unité d'enseignement de la spécialité arrête la liste des candidats reçus.

Le directeur de l'établissement délivre le diplôme national supérieur professionnel de musicien.

Article 17

Les candidats non reçus obtiennent les crédits correspondant aux unités d'enseignement acquises. Le directeur peut, après avis de l'équipe pédagogique, les autoriser à suivre une année d'études supplémentaire.

Chapitre 4 Validation des acquis de l'expérience

Article 18

Le diplôme national supérieur professionnel de musicien peut être délivré, en application du décret du 21 juin 2004 susvisé, par la procédure de validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles, de façon continue ou non, en rapport direct avec les métiers définis par les référentiels figurant en annexe.

La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins trois années pouvant être justifiées, lorsqu'il s'agit d'activité salariée, par un minimum de mille cinq cent vingt et une heures ou cent vingt-neuf cachets sur cette durée.

Le directeur de l'établissement décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience et notifie sa décision aux candidats.

Chapitre 5 Conditions d'habilitation

Article 19

Peuvent être habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien les établissements publics nationaux, les établissements publics de coopération culturelle et les établissements de statut associatif dans les conditions fixées ci-après.

Article 20

Le directeur ou le responsable de l'établissement qui sollicite une habilitation à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien adresse au ministère chargé de la culture (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles) un dossier de demande d'habilitation constitué de la manière suivante :

1° Informations administratives et financières :

― dénomination et adresse ;

― statuts ;

― présentation des instances de gestion ;

― nom et qualité de l'équipe dirigeante ;

― budget de fonctionnement prévisionnel des trois prochains exercices, en recettes et en dépenses, et, le cas échéant, budgets réalisés des trois derniers exercices écoulés ;

― composition et organisation de l'équipe administrative ;

― organigramme ;

― descriptif de l'ensemble des locaux et des équipements en matériel pédagogique, informatique et technique utilisés dans l'enseignement et mis à la disposition des étudiants.

2° Informations relatives au contexte dans lequel s'inscrit la formation et à son organisation :

― présentation du contexte régional ou interrégional dans lequel s'inscrit l'offre de formation du point de vue de l'emploi, du rayonnement du site proposé, de l'articulation avec les structures d'enseignement artistique initial, de l'environnement culturel de l'établissement (structures culturelles, autres établissements d'enseignement supérieur...) ;

― effectifs d'étudiants prévus au regard des besoins d'emploi identifiés ;

― coûts totaux et par étudiant des cursus proposés, montant des droits d'inscription ;

― conventions ou projets de conventions conclus ou envisagés avec les collectivités territoriales partenaires financiers de l'Etat ;

― règlements de l'établissement, dont le règlement intérieur et le règlement des études qui décrit et définit les modalités des concours d'entrée, les enseignements et leur organisation permettant l'acquisition des compétences précisées par les référentiels figurant en annexe, les modalités et critères de l'évaluation continue et terminale et les modalités d'attribution des crédits ;

― modalités de recrutement de l'équipe pédagogique, liste et qualification des responsables pédagogiques et des enseignants envisagés ;

― présentation du dispositif permettant aux étudiants, non titulaires du baccalauréat, de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme ;

― présentation des conventions ou projets de conventions conclus ou envisagés avec une ou des universités, pour la délivrance d'une licence pour les étudiants qui remplissent les conditions d'accès à l'université : articulation des cursus et des évaluations, modalités des partenariats ;

― présentation des conventions ou projets de conventions conclus ou envisagés avec des organismes pour la mise en œuvre de stages en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle organisées par l'établissement ;

― modalités de mise en place et de fonctionnement d'un conseil des études au sein de l'établissement ;

― articulation de la formation dispensée avec la préparation du diplôme d'Etat de professeur de musique pour les étudiants qui le souhaitent, le cas échéant avec la préparation du diplôme universitaire de musicien intervenant ;

― le cas échéant, conventions ou projets de conventions avec d'autres établissements visant la préparation d'un diplôme menant à une qualification d'un autre secteur professionnel pour les étudiants qui le souhaitent ;

― modalités de suivi de l'insertion professionnelle des étudiants au cours des trois années suivant l'obtention du diplôme ;

― modalités de mise en place de la procédure de validation des acquis de l'expérience intégrant les modalités selon lesquelles des mises en situations professionnelles peuvent être organisées sur demande du jury.

Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont dispensés de la production des documents prévus au 1°.

Article 21

L'habilitation est conditionnée à l'intervention d'enseignants justifiantd'une carrière ou de travaux faisant autorité dans la spécialité visée ou justifiant d'au moins cinq années d'enseignement de haut niveau dans la spécialité visée ou titulaires d'un diplôme français de niveau II ou I de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent.

Article 22

S'agissant d'un renouvellement d'habilitation, le dossier de candidature est complété des éléments relatifs aux résultats obtenus, aux réalisations pédagogiques, aux taux de réussite observés, à l'insertion professionnelle des étudiants et explicite les évolutions éventuelles proposées.

Article 23

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la musique, de la danse,

du théâtre et des spectacles,

J. de Saint-Guilhem

Nota. ― L'annexe est publiée au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.