JORF n°0034 du 9 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de comédien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme

NOR: MCCH0802849A

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La ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et L. 759-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-5 ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 portant création de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 26 octobre 2007,

Arrête :

Article 1

Le diplôme national supérieur professionnel de comédien atteste l'acquisition d'une qualification professionnelle pour l'exercice du métier de comédien, défini par les référentiels figurant en annexe. Il valide les compétences artistiques et techniques précisées par ces référentiels.

Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.

Chapitre 1er Conditions et modalités d'admission

Article 2

L'accès à la formation initiale est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée pouvant comporter plusieurs étapes de sélection.

Article 3

Les candidats à la formation initiale doivent remplir un dossier comprenant :

a) Une attestation de formation théâtrale initiale ou de pratique théâtrale d'une durée d'une année au moins ;

b) Une attestation du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ;

c) Un curriculum vitae et une lettre de motivation.

Une commission, dont la composition est fixée par le règlement des études de l'établissement, examine, à la demande du directeur de l'établissement, la recevabilité des attestations de formation ou de pratique théâtrale. Elle peut, sur demande motivée d'un candidat, accorder, à titre dérogatoire, une dispense de l'attestation prévue au b.

Les candidats admis non titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires leur permettant de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme.

Le directeur établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

Article 4

Les modalités et la nature des épreuves du concours d'entrée sont fixées par l'établissement et sont inscrites dans son règlement des études.

Article 5

Le jury chargé d'évaluer les épreuves du concours d'entrée comprend au minimum quatre personnes parmi lesquelles figurent :

― le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;

― un comédien ou un metteur en scène en activité ;

― une personnalité du monde artistique impliquée dans la pédagogie.

Article 6

Lors de son inscription au concours d'entrée, les établissements doivent remettre à chaque candidat le règlement intérieur, le règlement des études ainsi qu'une information sur les critères d'évaluation du jury du concours d'entrée.

Chaque candidat déclaré non reçu à l'issue du dernier tour du concours peut obtenir, à sa demande et selon des modalités propres à chaque établissement, une information portant sur les motivations de la décision du jury.

Chapitre 2 Cursus des études

Article 7

En formation initiale, la durée de référence des cursus d'études incluant les enseignements universitaires est de trois mille deux cents heures, réparties sur six semestres universitaires.

Article 8

L'établissement définit une procédure de validation des compétences et des connaissances acquises dans un autre cadre, applicable lors de l'entrée en formation des étudiants. Cette procédure peut donner lieu à la délivrance de crédits, mentionnés à l'article 11, par le directeur de l'établissement, après avis de l'équipe pédagogique, et à la réduction en conséquence de la durée de la formation.

Article 9

Les parcours de formation sont organisés en domaines d'enseignement. Ces domaines concernent l'interprétation, les apprentissages techniques, la culture théâtrale et générale ainsi que la préparation au métier de comédien. Les domaines de l'interprétation et des apprentissages techniques doivent avoir une place prépondérante en termes de volume horaire dans le parcours de formation.

Article 10

La formation comporte des périodes de stage en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle organisées par l'établissement.

L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages en milieu professionnel sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention entre l'étudiant, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement supérieur précisant les conditions d'accueil de l'étudiant dans l'organisme d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées à l'étudiant. Durant les stages en milieu professionnel, les étudiants restent sous la responsabilité du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.

Chapitre 3 Evaluation des études et délivrance du diplôme

Article 11

Les domaines d'enseignement permettent l'obtention de crédits européens dont le nombre et les modalités d'attribution sont définis par le règlement des études.

Cent quatre-vingts crédits sont requis pour l'obtention du diplôme.

Article 12

L'évaluation des étudiants conduisant à la délivrance du diplôme national supérieur professionnel de comédien est assurée collégialement par les enseignants concernés, sous la forme d'un contrôle continu. Des représentants des milieux professionnels, désignés par le directeur, sont invités à participer à l'évaluation de présentations publiques de travaux.

L'évaluation de chaque étudiant, d'une fréquence au moins semestrielle, vise à apprécier son investissement personnel et l'acquisition des contenus des enseignements et des aptitudes qu'ils requièrent aux différents stades de sa progression.

Une synthèse écrite de chaque évaluation est réalisée par le directeur de l'établissement. Ce document est transmis à l'étudiant.

Au terme du cursus, l'ensemble de l'équipe pédagogique, constituée en jury, établit la liste des étudiants proposés pour l'obtention du diplôme, accompagnée d'une appréciation globale, après validation de l'ensemble des résultats obtenus dans les différents domaines d'enseignement. Sur la base de cette liste, le directeur de l'établissement, président du jury, délivre le diplôme national supérieur professionnel de comédien.

Les modalités du contrôle continu sont inscrites dans le règlement des études de l'établissement.

Article 13

Les candidats non reçus obtiennent les crédits correspondant aux domaines d'enseignement acquis. Le directeur peut, après avis de l'équipe pédagogique, les autoriser à suivre une année d'études supplémentaire.

Chapitre 4 Validation des acquis de l'expérience

Article 14

Le diplôme national supérieur professionnel de comédien peut être délivré, en application du décret du 21 juin 2004 susvisé, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles, de façon continue ou non, en rapport direct avec le métier de comédien défini par les référentiels figurant en annexe.

La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins trois années pouvant être justifiées par un minimum de mille cinq cent vingt et une heures ou cent vingt-neuf cachets sur cette durée.

Le directeur de l'établissement décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience et notifie sa décision aux candidats.

Chapitre 5 Conditions d'habilitation

Article 15

Peuvent être habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de comédien les établissements publics nationaux, les établissements publics de coopération culturelle et les établissements de statut associatif, dans les conditions fixées ci-après.

Article 16

Le directeur ou le responsable de l'établissement qui sollicite une habilitation à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de comédien adresse au ministère chargé de la culture (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles) un dossier de demande d'habilitation constitué de la manière suivante :

1° Informations administratives et financières :

― dénomination et adresse ;

― statuts ;

― présentation des instances de gestion ;

― nom et qualité de l'équipe dirigeante ;

― budget de fonctionnement prévisionnel des trois prochains exercices, en recettes et en dépenses et, le cas échéant, budgets réalisés des trois exercices écoulés ;

― composition et organisation de l'équipe administrative ;

― organigramme ;

― descriptif de l'ensemble des locaux et des équipements en matériel pédagogique, informatique et technique utilisés dans l'enseignement et mis à la disposition des étudiants.

2° Informations relatives au contexte dans lequel s'inscrit la formation et à son organisation :

― présentation du contexte régional ou interrégional dans lequel s'inscrit l'offre de formation du point de vue de l'emploi, du rayonnement du site proposé, de l'articulation avec les structures d'enseignement artistique initial, de l'environnement culturel de l'établissement (structures culturelles, autres établissements d'enseignement supérieur,...) ;

― effectifs d'étudiants attendus par année et périodicité des recrutements ;

― coûts totaux et par étudiant des cursus proposés, montant des droits d'inscription ;

― conventions ou projets de conventions conclus ou envisagés avec les collectivités territoriales, partenaires financiers de l'Etat ;

― règlements de l'établissement dont le règlement intérieur et le règlement des études qui décrit et définit les modalités des concours d'entrée, les enseignements et leur organisation permettant l'acquisition des compétences par les référentiels figurant en annexe, les modalités et critères de l'évaluation continue, les modalités d'attribution des crédits et les conditions de dispenses exceptionnelles de cours, accordées par le directeur de l'établissement ;

― présentation du dispositif permettant aux étudiants, non titulaires du baccalauréat, de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme ;

― présentation des conventions conclues avec une université, pour la délivrance d'une licence pour les étudiants qui remplissent les conditions d'accès à l'université. En application de l'article 5 (2°) du décret du 27 novembre 2007 susvisé et pour les deux premières années universitaires suivant la date de publication de ce décret, présentation du partenariat envisagé avec une université et du calendrier de mise en œuvre ;

― modalités de recrutement de l'équipe pédagogique, liste et qualification des responsables pédagogiques et des enseignants ;

― présentation des conventions ou projets de conventions, conclus ou envisagés, avec des entreprises ou institutions culturelles pour la mise en œuvre de stages en milieu professionnel, ou des mises en situation professionnelle organisées par l'établissement, conduites par des professionnels du spectacle vivant en activité qui n'interviennent pas au titre des enseignements ;

― modalités de mise en place et de fonctionnement d'un conseil des études au sein de l'établissement ;

― modalités de suivi de l'insertion professionnelle des étudiants au cours des trois années suivant l'obtention du diplôme ;

― modalités de mise en place de la procédure de validation des acquis de l'expérience intégrant les modalités selon lesquelles des mises en situation professionnelle peuvent être organisées sur demande du jury.

Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg sont dispensés de la production des documents prévus au 1°.

Article 17

Pour le domaine de formation concernant l'interprétation, l'habilitation est subordonnée à l'intervention d'enseignants justifiant d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans l'activité théâtrale.

Pour les autres domaines de formation, l'habilitation est subordonnée à l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification ou d'une reconnaissance pour l'enseignement qu'ils dispensent.

Article 18

S'agissant d'un renouvellement d'habilitation, le dossier de candidature est complété des éléments relatifs aux résultats obtenus, aux réalisations pédagogiques, à l'insertion professionnelle des étudiants et explicite les évolutions éventuelles proposées.

Article 19

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. ― L'annexe est publiée au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.

Fait à Paris, le 1er février 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la musique, de la danse,

du théâtre et des spectacles,

J. de Saint-Guilhem