JORF n°0034 du 9 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 1er février 2008 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade d'adjoint administratif de 1re classe du ministère de l'agriculture et de la pêche

NOR: AGRS0801369A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007, notamment ses articles 13, 31 et 37,

Arrête :

Article 1

L'examen professionnel d'adjoint administratif de 1re classe du ministère de l'agriculture et de la pêche qui est prévu aux articles 13, 31 et 37 du décret du 23 décembre 2006 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 2

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la réponse à un questionnaire à choix multiple à caractère professionnel (durée : 1 h 30). Les candidats choisissent au moment de l'épreuve l'un des trois questionnaires qui leur sont proposés et qui portent sur différents domaines d'activités dans lesquels interviennent les adjoints administratifs.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.

Article 3

L'épreuve orale d'admission consiste en un exposé du candidat d'une durée de cinq minutes sur son expérience professionnelle et les fonctions exercées. Cet exposé s'appuie sur une fiche descriptive fournie par le candidat. Il est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes.

Le candidat n'ayant pas déposé la fiche descriptive mentionnée à l'alinéa précédent quinze jours avant la date fixée pour le début des épreuves orales d'admission ne peut prendre part à cette épreuve.

Article 4

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Le jury dresse la liste de classement des candidats admis, par ordre de mérite et par corps.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 5

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 6

Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général :

La chef du service des ressources humaines,

P. Margot-Rougerie