JORF n°0033 du 8 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs marins (250 kW)

NOR: DEVT0767576A

Voir ce texte sur Légifrance

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;

Vu l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritime de mécanicien ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 ;

Vu les avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 2 juin 2006 et du 18 décembre 2006,

Arrête :

Article 1

L'inscription à l'examen conduisant à la délivrance du permis de conduire les moteurs marins est ouverte aux candidats préalablement titulaires d'un titre professionnel maritime permettant d'être porté au rôle d'équipage d'un navire de mer.

Toutefois, cette condition préalable n'est pas exigée dans le cas où la formation est suivie en alternance dans des conditions définies à l'article 2 suivant.

Article 2

La formation en alternance conduisant à la délivrance du permis de conduire les moteurs marins est composée :

― d'une formation préalable comprenant une initiation à la sécurité et un embarquement découverte d'environ deux semaines ;

― d'une formation principale d'une durée minimale de six mois, répartis entre une formation dans un établissement de formation maritime et un ou plusieurs embarquements dans les fonctions de matelot sous la responsabilité d'un tuteur. Cette formation s'effectue dans le cadre d'un contrat de professionnalisation maritime.

Lorsque la formation préalable n'est pas incluse dans un contrat de professionnalisation maritime, l'établissement de formation et l'armateur assurant l'embarquement découverte doivent contracter une assurance couvrant les dommages qui pourraient être subis par le candidat pendant cet embarquement.

Article 3

Pour être autorisés à se présenter aux épreuves de l'examen conduisant à la délivrance du permis de conduire les moteurs marins, les candidats doivent avoir suivi le module n° 3 de la formation conduisant au brevet de capitaine 200.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire. Est éliminatoire toute note zéro à l'une des épreuves. A l'issue des épreuves, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de notes sur lequel figureront ses résultats à l'examen.

Examen

Module n° 3 de la formation conduisant au brevet de capitaine 200


NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT

Epreuve écrite :
Compte rendu d'incident technique (*).

1 h 30 min

2

Epreuve orale :
Description et entretien du navire - stabilité - sécurité.

 

1

Epreuve pratique :
Machines marine et auxiliaires.
Electricité.

 

4
3

Total :

 

10

(*) Cette épreuve porte sur l'ensemble du programme.

Article 4

Les candidats qui ont obtenu le module n° 3 mentionné à l'article précédent et qui justifient du certificat de formation de base à la sécurité défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé se voient délivrer le permis de conduire les moteurs marins (250 kW).

Article 5

Le permis de conduire les moteurs marins (250 kW) est également délivré aux candidats à l'examen pour l'obtention du brevet de capitaine 200 ou du certificat de capacité, qui remplissent la condition d'inscription à l'examen du permis de conduire les moteurs marins prévue à l'article 1er du présent arrêté et ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves du module n° 3 définies à l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé. Ces candidats doivent en outre justifier du certificat de formation de base à la sécurité défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé.

Article 6

Le permis de conduire les moteurs marins (250 kW) est également délivré aux candidats suivants, à la condition qu'ils aient obtenu le certificat de formation de base à la sécurité défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé :

― titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien, lorsque leur demande est justifiée par un besoin professionnel ;

― titulaires du permis de conduire les moteurs.

Article 7

L'arrêté du 15 décembre 1999 modifié relatif aux conditions de formation du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) et l'arrêté du 28 janvier 2000 relatif aux conditions d'examen du permis de conduire les moteurs sont abrogés.

Article 8

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric