JORF n°0032 du 7 février 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-108 du 5 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique

NOR: SJSP0768969D

Voir ce texte sur Légifrance

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5125-23-1 et R. 5123-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 août 2007 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 août 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date des 28 et 29 juin 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 3 juillet 2007 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 août 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 5123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 5123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5123-2-1. ― Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;

« 2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.

« Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention "délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire” en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.

« Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.

« La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article. »

Article 2

L'article R. 5123-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5123-3. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance. »

Article 3

A la section IV du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré après l'article R. 162-20-5 un article R. 162-20-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-20-5-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2-1 du code de la santé publique :

« Art. R. 5123-2-1. ― Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;

« 2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.

« Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention "délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire” en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.

« Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.

« La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article. »

L'article R. 162-20-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 162-20-6. - Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique :

« Art. R. 5123-3. ― Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance. »

Article 4

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin