JORF n°0032 du 7 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 1er février 2008 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour application du chapitre III du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée

NOR: MCCB0800498A

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La ministre de la culture et de la communication,

Vu l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), modifié par l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1999 modifié pris pour application du chapitre III du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 22 mars 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2

I. ― L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant :

« Ecriture et réécriture de scénarios et développement de projets ».

II. - L'intitulé du paragraphe 1 de cette même sous-section est remplacé par l'intitulé suivant :

« Subventions à l'écriture et à la réécriture de scénarios ».

Article 3

L'article 2 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission prévue au II de l'article 52-1 du décret du 24 février 1999 susvisé comprend dix-sept membres dont un président et deux vice-présidents. Elle est formée de deux collèges. »

II. - Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes de subventions à l'écriture et à la réécriture des premiers scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée.

Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes de subventions à l'écriture et à la réécriture des scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. »

Article 4

Dans le premier alinéa de l'article 3, les mots : « ainsi que le président de la commission du soutien financier sélectif à la production prévue à l'article 57 du décret du 24 février 1999 susvisé » sont supprimés.

Article 5

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - I. ― Une demande de subvention à l'écriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée ne peut être présentée que par l'auteur de ce scénario dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la demande concerne l'écriture d'un premier scénario, l'auteur doit, au titre de son expérience artistique, justifier de l'écriture, dans les cinq ans précédant cette demande, soit de deux œuvres cinématographiques de courte durée ou de deux œuvres audiovisuelles, soit d'une œuvre cinématographique de courte durée et d'une œuvre audiovisuelle.

Ces œuvres doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Les œuvres cinématographiques de courte durée doivent avoir été sélectionnées dans un festival figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie ou avoir donné lieu à l'octroi des prix de qualité prévus à l'article 90 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

b) Les œuvres audiovisuelles doivent appartenir au genre de la fiction, de l'animation ou du documentaire de création, être d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes et avoir fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision.

2° Lorsque la demande concerne l'écriture d'un scénario qui n'est pas le premier scénario de son auteur, cet auteur doit, au titre de son expérience artistique, justifier de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée portée à l'écran.

II. - Une demande de subvention à la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée peut être présentée soit par l'auteur d'un scénario justifiant d'une expérience artistique dans le domaine cinématographique ou audiovisuel, soit par une entreprise de production. »

Article 6

L'article 11 est ainsi modifié :

I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « pour une première » sont insérés les mots : « ou une deuxième ».

II. - Dans le cinquième alinéa, les mots : « quatre membres » sont remplacés par les mots : « cinq membres ».

Dispositions transitoires et finales

Article 7

Le mandat des membres de la commission prévue au II de l'article 52-1 du décret du 24 février 1999 susvisé, en fonction à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, cesse à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le premier mandat des membres de la commission prévue au II de l'article 52-1 du décret du 24 février 1999 susvisé, dont la composition est fixée par les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, cesse le 31 août 2008.

Article 8

Les dispositions du I de l'article 6 du présent arrêté s'appliquent pour l'examen des demandes d'avances avant réalisation présentées à compter du 1er février 2008.

Article 9

La directrice générale du Centre national de la cinématographie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2008.

Christine Albanel