JORF n°0032 du 7 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 15 janvier 2008 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « assistant de manager »

NOR: ESRS0800076A

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La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative services administratifs et financiers en date du 29 mai 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 décembre 2007,

Arrête :

Article 1

La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « assistant de manager » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « assistant de manager » sont définis à l'annexe I au présent arrêté.

Les unités communes au brevet de technicien supérieur « assistant de manager » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, ainsi que les dispenses d'épreuves accordées conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juin 2005 susvisé, sont définies à l'annexe I au présent arrêté.

Article 3

La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « assistant de manager » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.

Article 4

En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant à l'annexe III au présent arrêté.

Article 5

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V au présent arrêté.

Article 6

Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le ou les recteurs en charge de l'organisation de l'examen.

Article 7

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur « assistant de manager » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 8

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément aux arrêtés du 3 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « assistant de direction » et du brevet de technicien supérieur « assistant secrétaire trilingue » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées à l'annexe VI au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 3 septembre 1997 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9

La première session du brevet de technicien supérieur « assistant de manager » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2010.

La dernière session du brevet de technicien supérieur « assistant de direction » et du brevet de technicien supérieur « assistant secrétaire trilingue » organisée conformément aux dispositions des arrêtés du 3 septembre 1997 précités aura lieu en 2009. A l'issue de cette session, les arrêtés du 3 septembre 1997 précités sont abrogés.

Article 10

Le directeur général de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement supérieur,

B. Saint-Girons

Nota. ― Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 28 février 2008, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique, au prix de 2,50 EUR.

L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités et mis en ligne sur le site www.education.gouv.fr.