JORF n°0031 du 6 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 21 janvier 2008 relatif à la dispense de certaines épreuves de langue vivante du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui présentent une déficience du langage et de la parole ou handicapés auditifs

NOR: MENE0801432A

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Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-4, D. 336-4, D. 351-27 et D. 351-28 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 11 décembre 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 décembre 2007,

Arrête :

Article 1

Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 les candidats à l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique handicapés présentant une déficience du langage et de la parole.

Article 2

Peuvent être dispensés, à leur demande, de la partie « expression orale » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 de la série sciences et technologies de la gestion les candidats handicapés présentant une déficience du langage et de la parole et les candidats handicapés déficients auditifs.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la session 2008 des examens du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Article 4

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini