JORF n°0026 du 31 janvier 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 22 janvier 2008 portant création de la mention « tir à l'arc » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »

NOR: SJSF0801988A

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, D. 212-44 et suivants ;

Vu l'arrêté du 18 mai 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tir à l'arc » ;

Vu l'arrêté du 13 juin 1994 fixant les épreuves conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tir à l'arc » à l'issue d'une formation ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2008 portant création du certificat de spécialisation « tir à l'arc » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007,

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « tir à l'arc » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du tir à l'arc, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;

― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

― conduire des actions de formation.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en tir à l'arc, pendant au moins trois saisons sportives ;

― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

― être capable de justifier d'une expérience de trois compétitions sportives sur cible anglaise aux distances internationales pendant au moins trois saisons sportives.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation de pratiquant en tir à l'arc, délivrée par le directeur technique national du tir à l'arc ;

― et de la production d'une attestation de participation aux compétitions sur cible anglaise, couvrant trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du tir à l'arc.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tir à l'arc » ;

― le certificat de spécialisation « tir à l'arc » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités physiques pour tous » ;

― le diplôme fédéral d'entraîneur 2 délivré par la Fédération française de tir à l'arc ;

― le diplôme fédéral homologué « animateur été » délivré par la Fédération française de tir à l'arc, obtenu avant le 29 août 2007.

Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en tir à l'arc inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séance d'animation ou d'initiation.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors d'un entretien accompagné d'une mise en situation pratique.

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tir à l'arc » ;

― le certificat de spécialisation « tir à l'arc » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités physiques pour tous » ;

― le diplôme fédéral d'entraîneur 1 et 2.

Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en tir à l'arc inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 7

Les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tir à l'arc » ;

― le certificat de spécialisation « tir à l'arc » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités physiques pour tous » ;

― le brevet fédéral d'entraîneur 1 délivré par la Fédération française de tir à l'arc ;

― le brevet fédéral d'entraîneur 2 délivré par la Fédération française de tir à l'arc ;

― le diplôme fédéral homologué « animateur été » délivré par la Fédération française de tir à l'arc, obtenu avant le 29 août 2007,

obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer le tir à l'arc en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « tir à l'arc ».

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tir à l'arc », justifiant d'une activité professionnelle de deux ans obtiennent de droit l'unité capitalisable un (UC 1) « être capable de concevoir un projet d'action » et l'unité capitalisable deux (UC 2) « être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action » du diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « tir à l'arc ».

Article 8

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tir à l'arc », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « tir à l'arc », s'ils ont exercé pendant au moins deux saisons sportives la fonction d'entraîneur et de formateur au sein d'une équipe technique régionale ou d'une structure d'entraînement labellisée par la Fédération française de tir à l'arc.

Il est procédé à la vérification de ces conditions par une attestation délivrée par le directeur technique national du tir à l'arc.

Article 9

Les arrêtés du 18 mai 1994 et du 13 juin 1994 susvisés sont abrogés à compter du 1er janvier 2011.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau