JORF n°0026 du 31 janvier 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 10 janvier 2008 portant création de la mention « escrime » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »

NOR: SJSF0801850A

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60 et suivants ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « escrime » ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2008 portant création de la mention « escrime » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations, Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « escrime » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'escrime, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― préparer un projet stratégique de performance ;

― piloter un système d'entraînement ;

― diriger un projet sportif ;

― évaluer un système d'entraînement ;

― organiser des actions de formation de formateurs.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport susvisé sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en escrime pendant au moins une saison sportive ;

― être capable de justifier d'une expérience de formation en escrime d'une durée de 35 heures ;

― être capable de démontrer et de réaliser des gestes techniques dans une situation d'assaut ;

― être capable de donner une leçon individuelle de perfectionnement aux trois armes (épée, fleuret, sabre) ;

― être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match d'escrime.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'activité d'entraînement et de formation délivrée par le directeur technique national de l'escrime ;

― d'un test constitué d'épreuves permettant d'apprécier les trois compétences suivantes : analyser une séquence vidéo, réaliser une démonstration d'une leçon individuelle de perfectionnement et conduire un match, organisé par la Fédération française d'escrime ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'escrime.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escrime » ;

― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escrime ».

Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en escrime inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.

Il est procédé à la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique lors de la mise en place d'une séance de perfectionnement.

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escrime » ;

― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « escrime ».

Article 7

Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escrime » ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « escrime » obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer l'escrime en sécurité », du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « escrime ».

Article 8

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « escrime » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « escrime ».

Article 9

L'arrêté du 24 décembre 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau