JORF n°0026 du 31 janvier 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 10 janvier 2008 portant création de la mention « escrime » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »

NOR: SJSF0801844A

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-35, D. 212-44 et suivants ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1986 relatif à la formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escrime, organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministère chargé des sports ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1994 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option escrime ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1998 relatif à la formation modulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escrime ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2008 portant création du certificat de spécialisation « escrime » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « escrime » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'escrime, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;

― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

― conduire des actions de formation.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en escrime pendant cent cinquante heures couvrant au moins une saison sportive ;

― être capable de justifier d'une participation à trois compétitions de niveau régional ou équivalent par an, couvrant au moins trois saisons sportives ;

― être capable de réaliser et d'analyser différentes familles de gestes techniques de l'activité en situation d'opposition ;

― être capable d'arbitrer un match dans une arme de convention (fleuret ou sabre).

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'encadrement en escrime pendant cent cinquante heures couvrant au moins une saison sportive, délivrée par le directeur technique national de l'escrime ;

― de la production d'attestations de participation à trois compétitions de niveau régional ou équivalent par an, sur au moins trois saisons sportives ;

― d'un test de vérification des gestes techniques et des notions d'arbitrage composé de trois assauts par arme dont l'une au moins est conventionnelle, organisé par la Fédération française d'escrime ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'escrime.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escrime » ;

― le certificat de spécialisation « escrime » associé aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en escrime inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'initiation.

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escrime » ;

― le certificat de spécialisation « escrime » associé aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― le « prévôt fédéral » délivré par la Fédération française d'escrime.

Article 7

Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escrime », obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer l'escrime en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « escrime ».

Article 8

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escrime », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « escrime », s'ils ont exercé la fonction de maître d'armes pendant au moins deux saisons sportives soit au sein d'un centre d'entraînement agréé ou d'une structure affiliée à la Fédération française d'escrime, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport, et s'ils ont suivi un stage de formation continue d'une durée minimum de trente-cinq heures au cours des cinq dernières années organisé par une instance régionale, attesté et validé par le directeur technique national de l'escrime.

Article 9

Les arrêtés du 14 avril 1986, du 18 juillet 1994 et du 3 juillet 1998 susvisés sont abrogés à compter du 1er janvier 2011.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau