JORF n°0026 du 31 janvier 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 19 décembre 2007 relatif à la Commission nationale des résidences hôtelières à vocation sociale

NOR: MLVU0767921A

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 631-9 à R. 631-27,

Arrêtent :

Article 1

Composition de la commission.

La Commission nationale des résidences hôtelières à vocation sociale mentionnée à l'article R. 631-27 du code de la construction et de l'habitation est composée de :

― deux représentants du ministre chargé du logement, dont un, président ;

― un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

― un représentant du ministre chargé de l'économie ;

― un représentant du ministre chargé de l'intérieur,

nommés respectivement par chacun des ministres intéressés.

Article 2

Fonctionnement de la commission.

I. ― La commission émet les avis prévus à l'article R. 631-21 dans les quarante-cinq jours calendaires suivant la réception par son secrétariat de la demande d'avis transmise par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation du projet de résidence hôtelière à vocation sociale. Lorsque la commission n'a pas émis son avis dans ce délai, le préfet peut prendre la décision.

II. ― La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent cinq jours francs au moins avant la date de la réunion, par écrit ou par courrier électronique, une convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Chaque membre est titulaire d'une voix. Un membre peut donner mandat à un autre membre de le représenter, lequel ne peut détenir plus d'un mandat. Le quorum est atteint lorsque au moins trois membres composant la commission sont présents ou représentés. La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Pour émettre les avis requis à l'article R. 631-21 du code précité, la commission peut entendre, sans que ceux-ci participent à ses débats, les parties intéressées par le dossier ainsi que tout expert utile à son instruction.

En cas d'urgence, le président de la commission peut prendre l'initiative de consulter individuellement les membres par écrit ou par courrier électronique.

III. ― Le secrétariat de la commission :

― accuse réception, par écrit ou par courrier électronique, du dossier de demande d'avis susvisé et met le dossier en l'état d'être soumis à l'avis de la commission ;

― tient le registre de présence qui est émargé en début de séance par chacun des membres présents, le pouvoir étant annexé à la feuille de présence ;

― établit le procès-verbal de la réunion de la commission qui contient en annexe les avis adoptés ;

― transmet au représentant de l'Etat concerné l'avis rendu pour qu'il prenne sa décision.

Il rédige le projet de rapport annuel mentionné à l'article 3 du présent arrêté qui est soumis, avant sa transmission, à la validation de la commission.

Article 3

Evaluation annuelle.

La commission élabore un rapport annuel, dans lequel elle dresse le bilan de son activité, procède à une évaluation du fonctionnement des résidences hôtelières à vocation sociale et, le cas échéant, formule toutes propositions utiles visant à améliorer ce dispositif, notamment à remédier aux difficultés éventuellement constatées.

Pour établir ce rapport, la commission nationale est informée des conclusions des contrôles menés sur les résidences hôtelières à vocation sociale, notamment en application de l'article R. 451-7 du code précité. Elle reçoit une copie de chaque agrément délivré en application des articles R. 631-9 et R. 631-12, ainsi que de chaque retrait d'agrément prononcé en application des articles R. 451-7 et R. 631-13 du même code.

Un exemplaire du rapport définitif est transmis à chacun des ministres représentés au sein de la commission.

Article 4

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général des affaires sociales, le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2007.

La ministre du logement et de la ville,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

A. Lecomte

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

du Trésor et de la politique économique :

Le chef de service,

T. Francq

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier