JORF n°0025 du 30 janvier 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 22 janvier 2008 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs (corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux)

NOR: SJSH0801806A

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1

Prévu à l'article 14 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, le concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé, publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date du début des épreuves.

Cet arrêté fixe la date des épreuves et les centres où celles-ci se déroulent. Toutefois, après la clôture des inscriptions, des centres d'épreuves écrites peuvent être supprimés ou ajoutés pour tenir compte de la répartition géographique des candidats.

20 % au moins et 30 % au plus des places ouvertes au concours le sont au titre de la première catégorie de candidats définie à l'article 14-II du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Article 2

Le concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission comprend des épreuves écrites (admissibilité) et orales (admission).

A. ― Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité :

1° Epreuve commune aux deux catégories de candidats définies au premier alinéa de l'article 14-II du décret du 26 décembre 2007 susvisé : rédaction d'une note de synthèse sur un sujet d'ordre général (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

2° a) Pour la première catégorie de candidats définie au premier alinéa de l'article 14-II du décret du 26 décembre 2007 susvisé : rédaction d'une composition sur un sujet d'actualité, choisi par le candidat entre trois sujets (durée quatre heures ; coefficient 1) ;

b) Pour la seconde catégorie de candidats définie au premier alinéa de l'article 14-II du décret du 26 décembre 2007 susvisé : rédaction sur quatre questions d'actualité (durée : quatre heures ; coefficient 1).

B. ― Epreuve orale d'admission, commune aux deux catégories de candidats (durée trente minutes ; coefficient 3), comprenant :

― d'une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat, ainsi qu'un exposé, au choix du candidat, à partir d'un thème ou d'un sujet d'actualité (durée maximale : quinze minutes, durée de préparation : quinze minutes) et,

― d'autre part, une conversation avec les membres du jury (durée maximale : quinze minutes).

Article 3

Pour chacune des épreuves, une note variant de zéro à vingt est attribuée. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2. La somme des produits ainsi obtenue donne le total des points acquis pour l'ensemble des épreuves.

Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs, l'un d'entre eux, au moins, devant être membre du jury. L'épreuve orale est notée par l'ensemble du jury.

Pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.

Pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, seuls les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 60 pourront être déclarés admis.

Article 4

A l'issue de ces épreuves et dans la limite des places ouvertes par l'arrêté portant ouverture du concours, le jury établit, par ordre de mérite, les listes des candidats admis au titre de chacune des deux catégories de candidats définies au premier alinéa de l'article 14-II du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Les places offertes au concours qui ne seraient pas pourvues par des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribuées à des candidats de l'autre catégorie.

Le jury peut dresser une liste complémentaire par catégorie de candidats comportant, par ordre de mérite, le(s) nom(s) des candidats pouvant être admis en cycle préparatoire dans le cas où des vacances viendraient à se produire.

Article 5

Le jury du concours est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Il comprend :

― le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

― le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

― un chef de service, adjoint au directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;

― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

― deux membres du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux régi par le décret du 26 décembre 2007 susvisé, désignés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

En cas de nécessité, il pourra être fait appel à des fonctionnaires en retraite.

Des correcteurs peuvent être désignés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour participer à la correction des épreuves écrites. Ces correcteurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière désigne un membre du jury pour en exercer la présidence.

Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 6

Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 7

Le cycle préparatoire est organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 8

Les dossiers de candidature aux épreuves doivent être adressés, sous pli recommandé avec accusé de réception, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, immeuble Le Ponant, 21, rue Leblanc, 75015 Paris, avant la date de clôture des inscriptions. Aucun dossier expédié (le cachet de la poste faisant foi) ou remis après la date limite ne sera accepté.

Ces dossiers comprennent :

A. - Pour les candidats souhaitant s'inscrire aux épreuves du concours :

1° Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, mentionnant notamment le centre choisi pour l'épreuve écrite ; cette demande est visée par le supérieur hiérarchique, qui atteste que le candidat se trouve en fonctions ;

2° Un état des services accomplis, sur un imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; cet état est rempli par l'autorité investie du pouvoir de nomination du candidat.

B. - Pour les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves :

1° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;

2° Un certificat délivré par un médecin assermenté ou agréé attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; pour les candidats handicapés, un avis de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice des fonctions de directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

3° Une notice de renseignements sur laquelle sera mentionné notamment le centre de préparation demandé par le candidat.

Seuls pourront être admis au cycle préparatoire les candidats reçus aux épreuves dont le dossier aura été complété dans les délais réglementaires. Passé ce délai, il pourra être fait appel, le cas échéant, à des candidats inscrits sur les listes complémentaires établies par le jury du concours, en remplacement des candidats défaillants.

Pour obtenir tous les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser, dès l'annonce du concours, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, immeuble Le Ponant, 21, rue Leblanc, 75015 Paris.

Article 9

L'organisation matérielle du concours et la responsabilité de la surveillance des épreuves sont placées sous la responsabilité du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, conformément au cinquième alinéa de l'article 14-II du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Article 10

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque outil électronique que ce soit ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

3° De sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au jury.

Article 11

Toute fraude, toute tentative de fraude, toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion de celles-ci, sans préjudice de l'application des dispositions pénales en vigueur, le cas échéant.

Article 12

L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.

Article 13

L'arrêté du 10 février 2003 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs (corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux) et l'arrêté du 11 février 2003 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs (corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux) sont abrogés.

Article 14

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

La chef de service,

C. d'Autume