JORF n°0024 du 29 janvier 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 21 janvier 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PEGASE

NOR: IOCC0800316A

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 décembre 2007 et portant le numéro 1264556,

Arrête :

Article 1

Est autorisée dans chaque centre d'information et de commandement de la direction générale de la police nationale (ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales), figurant à l'annexe du présent arrêté, la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PEGASE (« pilotage des événements, gestion de l'activité et sécurisation des équipages »).

La finalité poursuivie par ce traitement est d'améliorer la gestion des appels d'urgence de « police secours » et de réduire les délais d'intervention des équipages de police sur le terrain grâce à un dispositif de géolocalisation des véhicules.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

1° Les données relatives à la personne appelant le service d'urgence :

― identité (nom, prénom) ;

― numéro de téléphone ;

― adresse ;

― type d'intervention demandée ;

2° Le nom et le prénom des fonctionnaires de police réceptionnant l'appel d'urgence ;

3° L'indicatif de l'équipage avisé de l'appel d'urgence ;

4° Les données relatives aux déplacements des véhicules : données de localisation issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation, historique des déplacements effectués.

Article 3

I. ― Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de deux ans aux fins de s'assurer et, le cas échéant, de prouver l'exécution de l'intervention des services de secours en réponse à un appel. Cette durée ne fait pas obstacle à une conservation supérieure en cas de contestation de l'intervention effectuée.

II. ― Les données relatives aux déplacements des véhicules sont conservées dans les conditions suivantes :

― si la conservation est effectuée pour conserver un historique des déplacements à des fins d'optimisation des interventions, la durée maximale est d'un an ;

― si une telle conservation est rendue nécessaire à des fins de preuve de l'exécution d'une prestation, lorsqu'il n'est pas possible de rapporter cette preuve par un autre moyen. Dans ce cas, la durée de conservation est fixée à un an, cette durée ne faisant pas obstacle à une conservation supérieure en cas de contestation des prestations effectuées.

Article 4

I. ― Peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 2 les agents des services de police affectés dans un centre d'information et de commandement (CIC) au sein duquel a été mis en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er.

II. ― Peuvent également être destinataires des données mentionnées à l'article 2 :

― l'autorité hiérarchique ;

― les agents des services de police d'un autre CIC dans le seul but d'assurer la continuité d'une intervention sur le terrain.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification aux données s'exerce de manière directe, conformément aux dispositions prévues aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La personne ayant appelé police secours adresse sa demande à la direction départementale de la sécurité publique du lieu où elle a appelé. Les agents des services de police adressent leur demande à la direction départementale de la sécurité publique d'affectation.

Article 6

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le présent arrêté constitue une déclaration unique. En application des dispositions du II de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les informations réclamées par l'article 30 de cette même loi ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.

Article 8

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

LISTE DES CENTRES D'INFORMATION ET DE COMMANDEMENT (CIC) DE LA POLICE NATIONALE METTANT EN ŒUVRE LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL « PEGASE »

1. Aisne (02) : DDSP Laon.

2. Alpes-Maritimes (06) : DDSP Nice.

3. Calvados (14) : DDSP Caen.

4. Côte-d'Or (21) : DDSP Dijon.

5. Doubs (25) : DDSP Besançon.

6. Finistère (29) : DDSP Quimper.

7. Gard (30) : DDSP Nîmes.

8. Haute-Garonne (31) : DDSP Toulouse.

9. Gironde (33) : DDSP Bordeaux.

10. Hérault (34) : DDSP Montpellier.

11. Ille-et-Vilaine (35) : DDSP Rennes.

12. Indre-et-Loire (37) : DDSP Tours.

13. Isère (38) : DDSP Grenoble.

14. Loiret (45) : DDSP Orléans.

15. Marne (51) : DDSP Reims.

16. Meurthe-et-Moselle (54) : DDSP Nancy.

17. Nord (59) : DDSP Lille.

18. Puy-de-Dôme (63) : DDSP Clermont-Ferrand.

19. Bas-Rhin (67) : DDSP Strasbourg.

20. Rhône (69) : DDSP Lyon.

21. Sarthe (72) : DDSP Le Mans.

22. Savoie (73) : DDSP Chambéry.

23. Seine-Maritime (76) : DDSP Rouen.

24. Yvelines (78) : DDSP Viroflay.

25. Somme (80) : DDSP Amiens.

26. Var (83) : DDSP Toulon.

27. Vienne (86) : DDSP Poitiers.

28. Haute-Vienne (87) : DDSP Limoges.

29. Territoire de Belfort (90) : DDSP Belfort.

30. Hauts-de-Seine (92) : DDSP Nanterre.

31. Seine-Saint-Denis (93) : DDSP Bobigny.

32. Val-de-Marne (94) : DDSP Créteil.

33. Plate-forme aéroportuaire de Roissy - Charles-de-Gaulle : PAF Roissy.

Fait à Paris, le 21 janvier 2008.

Michèle Alliot-Marie