JORF n°0024 du 29 janvier 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

NOR: DEVT0774013A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment son article 13 ;

Vu l'avis émis le 12 décembre 2007 par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Sur la proposition du directeur général de la mer et des transports,

Arrête :

Article 1

L'agrément prévu à l'article 15 du décret du 11 septembre 2007 susvisé est délivré par le préfet de région aux centres de formation professionnelle pour dispenser les formations obligatoires de conducteurs définies aux articles 4, 6 et 8 du décret du 11 septembre 2007 susvisé. L'agrément peut être accordé pour dispenser l'une ou l'autre ou l'ensemble de ces formations pour les conducteurs du transport routier de marchandises et/ou du transport routier de voyageurs.

Il est accordé pour une période maximale de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable.

Article 2

L'agrément peut être demandé par :

I. ― Les centres de formation professionnelle effectuant, depuis au moins deux ans, à la date de la première demande d'agrément :

― soit des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier préparant :

1. Pour le transport de marchandises, au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) conducteur routier marchandises, au brevet d'études professionnelles (BEP) conduite et services dans les transports routiers ou aux titres professionnels (TP) de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules (CTRMV) ou sur porteur (CTRMP) délivrés par le ministre chargé de l'emploi ;

2. Pour le transport de voyageurs, au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'agent d'accueil et de conduite routière, ou au titre professionnel (TP) de conducteur routier du transport routier interurbain de voyageurs (CTRIV) ou au titre professionnel (TP) d'agent commercial et de conduite du transport routier urbain de voyageurs (ACCTRUV) délivrés par le ministre chargé de l'emploi ;

― soit des formations longues de conducteur routier de marchandises ou de voyageurs d'une durée supérieure ou égale à 140 heures après le permis de conduire, respectivement, de la catégorie C ou EC ou de la catégorie D ou ED.

II. ― Les centres de formation professionnelle titulaires, jusqu'au 10 septembre 2008 pour le transport de voyageurs et jusqu'au 10 septembre 2009 pour le transport de marchandises, de l'agrément délivré en application des arrêtés du 15 janvier 2003, 22 février 2005 et 24 juin 2005 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité respectivement des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises.

Article 3

L'agrément est délivré, ou le cas échéant renouvelé, lorsque le centre de formation professionnelle visé à l'article 2 satisfait aux critères suivants :

― la qualité des formations professionnelles de conducteur routier de marchandises et/ou de voyageurs dispensées depuis 2 ans ou, s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'agrément, dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ;

― l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation ;

― l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en œuvre ;

― l'adéquation des coûts de la formation à la prestation fournie.

Article 4

Les demandes d'agrément, établies conformément à l'annexe I au présent arrêté, comportent l'engagement du centre :

1. A respecter les programmes et les modalités de mise en œuvre des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier et notamment à vérifier que les stagiaires disposent des permis de conduire, titres ou attestations requis pour pouvoir s'inscrire à la formation envisagée ;

2. A mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée aux formations dispensées ;

3. A s'assurer que les formateurs et/ou les moniteurs d'entreprise répondent aux exigences fixées en annexe II et à leur faire suivre les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier ;

4. A présenter au préfet de région un bilan annuel des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier réalisées et à mettre à sa disposition les éléments nécessaires pour lui permettre d'assurer un suivi régulier du bon déroulement des formations dans le respect des programmes de formation ;

5. A communiquer chaque année au préfet de région les nouveaux contrats ou conventions conclus dans l'année écoulée par lesquels il a confié à d'autres organismes de formation agréés la réalisation d'une partie des formations obligatoires de conducteur routier ainsi que les modifications intervenues dans les contrats précédents durant cette même période ;

6. A réaliser lui-même, dans tous les cas, y compris lorsqu'une partie des formations obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation agréé, l'accueil des stagiaires en formation, la vérification des documents, titres ou diplômes prévue au 1 ci-dessus et l'évaluation finale de ces formations.

Article 5

La portée géographique de l'agrément est régionale. Toutefois, le centre agréé peut disposer d'établissements secondaires dans sa région d'implantation ou dans un département limitrophe de cette région, fonctionnant sous la responsabilité de l'établissement principal.

Le dossier de demande d'agrément doit faire apparaître le nombre, la localisation et les caractéristiques et moyens propres de ces établissements secondaires.

Lorsque l'un de ces établissements secondaires est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle est situé l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement secondaire.

Article 6

Toute ouverture d'un établissement secondaire doit faire l'objet d'une demande préalable adressée au préfet de région par le responsable du centre de formation agréé. Ce dernier doit indiquer la localisation, les caractéristiques et moyens propres affectés au nouvel établissement secondaire. La fermeture d'un établissement secondaire doit être signalée au préfet de région.

Ces ouvertures ou fermetures d'établissements secondaires ne modifient pas la durée de l'agrément mentionné à l'article 1er.

Article 7

Tout centre bénéficiaire d'un agrément en cours de validité qui confie, par contrat ou convention, la réalisation d'une partie des formations obligatoires à un autre organisme de formation agréé doit adresser, préalablement à sa mise en œuvre, au préfet de région dont il relève géographiquement, une copie de ce contrat ou de cette convention.

Article 8

Doivent répondre aux exigences fixées en annexe II :

― les formateurs d'un centre de formation agréé, et

― les moniteurs d'entreprise qui assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier sous la responsabilité d'un centre de formation agréé.

Toutefois, ne sont pas soumis à ces exigences les formateurs et moniteurs d'entreprise qui, au 10 septembre 2008, pour le transport de voyageurs, et au 10 septembre 2009, pour le transport de marchandises, exercent leur activité de formation, respectivement, dans les centres de formation mentionnés au II de l'article 2 ou sous la responsabilité de ces mêmes centres.

Article 9

L'arrêté du 15 janvier 2003 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs est abrogé à compter du 10 septembre 2008.

Les arrêtés du 22 février 2005 et 24 juin 2005 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité respectivement des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises sont abrogés à compter du 10 septembre 2009.

Article 10

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E I

CAHIER DES CHARGES ET LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR PAR LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CANDIDATS À L'AGRÉMENT OU À SON RENOUVELLEMENT

I. ― Composition du dossier d'agrément

(Première demande ou renouvellement)

Renseignements généraux sur l'établissement :

― nom et qualité de l'établissement (statut juridique, adresse postale et électronique, téléphone, télécopie, responsable à contacter) ;

― copie de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 du code du travail ;

― règlement intérieur du centre de formation applicable aux stagiaires ;

― état prévisionnel des recettes et des dépenses du centre demandeur ;

― copie des contrats ou conventions par lesquels le centre demandeur confie à un autre centre de formation agréé la réalisation d'une partie des formations obligatoires de conducteur. Ces documents doivent faire apparaître avec précision la part des formations obligatoires réalisées ou à réaliser par le centre demandeur et celle confiée au centre cocontractant ainsi que les moyens humains et matériels dont dispose ce dernier pour réaliser les formations prévues ;

― pour les centres mentionnés au I de l'article 2 (centres effectuant des formations diplomantes, qualifiantes ou longues de conducteur routier) :

― bilan(s) pédagogique(s) des formations professionnelles diplômantes, qualifiantes ou longues réalisées depuis deux ans et bilan(s) financier(s) ;

― copie de la décision préfectorale d'agrément pour les établissements préparant au titre professionnel de conducteur routier ;

― copie de la convention passée avec le ministère chargé de l'éducation nationale pour les établissements qui ont conclu une telle convention ;

― toute convention ou document permettant d'apprécier l'expérience et le savoir-faire de l'établissement en matière de formation longue (supérieure ou égale à 140 heures) de conducteur routier au-delà du permis de conduire ;

― pour les centres mentionnés au II de l'article 2 :

― bilans pédagogiques des formations professionnelles obligatoires initiales et/ou continues et des formations diplômantes ou qualifiantes réalisées au cours des trois dernières années par ce centre ou depuis la date du dernier agrément.

Moyens de l'établissement :

L'établissement doit disposer d'un personnel et de matériel suffisant en adéquation avec la nature et le contenu des stages prévus et avec le nombre de stagiaires par stage.

Les moyens de l'établissement seront précisés à partir des informations suivantes :

― nature et nombre de stages FIMO et/ou FCO et/ou « passerelle » envisagés ;

― nombre de stagiaires prévu par stage ;

― plan de financement prévisionnel des formations FIMO et/ou FCO et/ou « passerelle » envisagées ;

― lieu et calendrier prévisionnel annuel des stages ;

― composition de l'équipe pédagogique :

― nombre de formateurs employés par le centre à la date de la demande d'agrément et nombre de moniteurs d'entreprise assurant les formations obligatoires sous la responsabilité du centre de formation ;

― liste nominative des formateurs faisant apparaître le type de contrat (CDI, CDD, contrat à temps partiel) qui les lie au centre de formation, leur profil (formation générale et technique, expérience professionnelle de conducteur), leurs modalités d'intervention en qualité de formateur et/ou en qualité d'évaluateur ; devront être joints au dossier le(s) curriculum vitae du (ou des) formateur(s), les copies des titres ou diplômes détenus et des certificats de travail attestant de leur expérience professionnelle ;

― liste nominative des moniteurs d'entreprise faisant apparaître leur profil (formation générale et technique, expérience professionnelle de conducteur), leurs modalités d'intervention en qualité de formateur et/ou en qualité d'évaluateur, la quotité de leur temps de travail consacrée à la formation ; devront être jointes au dossier les copies des conventions passées entre le centre de formation et le ou les employeurs du ou des moniteurs ;

― matériels pédagogiques : référentiels de formation, supports pédagogiques utilisés, méthodes d'enseignement et d'évaluation des stagiaires, livret type de suivi de la formation en conformité avec l'arrêté relatif au programme des formations obligatoires de conducteur ;

― moyens matériels :

― véhicule(s) utilisé(s) : nombre et caractéristiques ; la copie du certificat d'immatriculation, indiquant la date de la dernière visite technique, devra être jointe pour chaque véhicule ;

― description des locaux pour les parties pratique et théorique des formations envisagées (dimensions, aménagements) et des installations affectées à ces formations (aires de manœuvres, quais...) le cas échéant, simulateur de conduite ou terrain spécial répondant aux caractéristiques définies par l'arrêté relatif au programme des formations obligatoires de conducteur ;

― liste des lieux de formation et des moyens dont ils disposent lorsque la formation continue est assurée par un centre de formation d'entreprise ou par un moniteur d'entreprise sur différents sites d'exploitation.

Moyens supplémentaires (moyens humains et matériels) envisagés au regard des prévisions de nouvelles formations dans l'année.

II. ― Suivi des formations réalisées

Afin de mesurer l'efficacité et le bon déroulement des formations obligatoires de conducteurs routiers, les centres de formation agréés doivent fournir au préfet de région territorialement compétent les éléments suivants :

― tous les ans, un bilan pédagogique et financier des formations obligatoires réalisées l'année N ― 1, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur financement, le nombre de stagiaires, le nombre de reçus, les résultats obtenus en termes d'emploi à trois mois et à six mois et la répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée). Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur d'entreprise effectuant des stages de formation obligatoire sous la responsabilité du centre de formation concerné ;

― tous les trois mois, une liste des stages réalisés durant le trimestre précédent ainsi que la liste des stages prévus dans le trimestre à venir avec la liste nominative des formateurs et des évaluateurs appelés à intervenir sur ces stages.

III. ― Dépôt des demandes d'agrément

Les demandes d'agrément sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet de région, direction régionale de l'équipement, dont relève géographiquement le centre de formation professionnelle ou le centre de formation d'entreprise.

A N N E X E I I

FORMATEURS ET MONITEURS D'ENTREPRISE

I. ― Profil des formateurs et des moniteurs d'entreprise

Tout formateur ou moniteur d'entreprise chargé d'assurer la formation obligatoire des conducteurs routiers doit répondre aux exigences minimales énumérées ci-dessous :

― être âgé de 25 ans minimum ;

― être titulaire, selon le secteur concerné (marchandises ou voyageurs), du permis de conduire des catégories C ou EC et/ou D ou ED ;

― soit être titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au I de l'article 2 du présent arrêté (CAP, BEP ou titre professionnel de conducteur routier) ou du BEPECASER ou, pour l'enseignement théorique, de tout titre ou diplôme de niveau supérieur obtenu dans les matières enseignées ;

― soit avoir une expérience professionnelle en qualité de conducteur routier de trois ans minimum durant les cinq dernières années précédant la demande d'agrément ;

― avoir suivi, préalablement à l'exercice de ses fonctions, les formations nécessaires pour assurer les formations obligatoires dans de bonnes conditions, notamment en matière de pédagogie.

II. ― Conditions d'exercice des moniteurs d'entreprises

Tout moniteur d'entreprise doit consacrer au moins la moitié de son activité à la formation.

Les conditions dans lesquelles le moniteur dispense les formations professionnelles obligatoires de conducteur sont définies par une convention conclue entre le centre de formation agréé et l'employeur du moniteur.

Cette convention précise les conditions matérielles et financières dans lesquelles les formations obligatoires sont réalisées par le moniteur et notamment les modalités de mise à disposition, par le centre de formation agréé, du matériel pédagogique nécessaire, les modalités d'évaluation des stagiaires en fin de formation, d'actualisation des connaissances des moniteurs, la quotité de temps de travail consacré à ces formations, l'identification des véhicules utilisés pour la partie pratique des formations.

Le centre de formation agréé doit adresser au préfet de région dont il relève géographiquement copie des conventions ainsi conclues.

Fait à Paris, le 3 janvier 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la mer et des transports,

D. Bursaux