JORF n°0024 du 29 janvier 2008    J.O. disponibles

Décision n° 2007-1092 du 29 novembre 2007 proposant au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des insfrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile au titre de l'année 2005

NOR: ARTT0700149S

Voir ce texte sur Légifrance

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1425-1 et R. 1426-1 à R. 1426-4 ;

Vu l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique ;

Vu le décret n° 2005-1725 du 30 décembre 2005 relatif aux conditions de mise à disposition, par les collectivités territoriales et leurs groupements, d'infrastructures de réseaux de radiocommunications mobiles de deuxième génération ;

Vu la convention nationale du 15 juillet 2003 de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile ;

Vu la décision n° 2004-0577 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 juillet 2004 portant sur la détermination des loyers liés aux infrastructures mises à disposition en zone blanche ;

Vu la décision n° 2006-0680 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 juillet 2006 proposant au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile, au titre de l'année 2004 ;

Vu le courrier de la société Bouygues Telecom adressé à l'Autorité en date du 11 juillet 2006 ;

Vu le courrier de la société Orange France adressé à l'Autorité en date du 13 juillet 2006 ;

Vu le courrier de la société SFR adressé à l'Autorité en date du 29 août 2006 ;

Après en avoir délibéré le 29 novembre 2007,

I. ― Cadre et contexte

Les opérateurs mobiles métropolitains se sont engagés, dans le cadre d'une convention nationale en date du 15 juillet 2003, à étendre leur couverture dans les zones dites « blanches », c'est-à-dire celles qui ne sont couvertes par aucun des trois opérateurs.

Cette extension de la couverture mobile met en jeu, dans sa phase I, des infrastructures que les collectivités territoriales mettent à disposition des opérateurs.

L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales décrit les principes généraux et les modalités de mise à disposition d'infrastructures par les collectivités.

Des règles spécifiques applicables au programme d'extension de la couverture dans les « zones blanches », portant notamment sur les conditions financières de location de ces infrastructures, sont décrites aux articles R. 1426-1 à R. 1426-4 du code général des collectivités territoriales, modifié par le décret n° 2005-1725 du 30 décembre 2005 pris en application de l'article 52 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique.

Conformément aux articles du code général des collectivités territoriales susvisés, l'Autorité, dans sa décision n° 2004-0577 du 13 juillet 2004, a défini les modalités de calcul au niveau national des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition. Les résultats de ces calculs servent de base à la détermination des tarifs de location.

Conformément à l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales, un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mises à disposition.

Le tarif de location calculé au niveau national doit correspondre à la différence entre les revenus et les coûts, calculés selon la méthode définie par l'Autorité dans sa décision n° 2004-0577. Conformément au décret susvisé, celle-ci stipule notamment que, si cette différence est négative, le loyer doit être de 1EUR par opérateur et par infrastructure.

Cet exercice a déjà été effectué au titre de l'exercice 2004. En effet, conformément à la décision n° 2004-0577, les sociétés Orange France, SFR et Bouygues Telecom ont transmis à l'Autorité avant le 30 juin 2005 leurs états de revenus et de coûts au titre de l'année 2004. Les trois opérateurs se sont avérés déficitaires au niveau national. En conséquence et par sa décision n° 2006-0680 du 11 juillet 2006, l'Autorité a proposé au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile, au titre de l'année 2004, de 1 EUR par opérateur et par infrastructure.

II. ― Analyse de l'Autorité

Conformément à la décision n° 2004-0577, Bouygues Telecom, Orange France et SFR ont fait parvenir à l'Autorité leurs rapports des revenus et des coûts liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition dans le cadre du programme zones blanches, au titre de l'année 2005.

Sur la base des éléments comptables transmis par les sociétés susvisées, il ressort de l'analyse menée par l'Autorité et jointe en annexe (1) de la présente décision que, pour chacun des opérateurs mobiles, la différence entre les revenus et les coûts est négative et qu'ainsi l'exploitation de ce programme au titre de l'année 2005 s'avère déficitaire au niveau national pour Bouygues Telecom, Orange France et SFR,

Décide :

Article 1

Le tarif de location proposé au ministre chargé des communications électroniques, au titre de l'année 2005, dû par Bouygues Telecom, Orange France et SFR aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition d'infrastructures passives dans le cadre de la phase 1 du programme zones blanches est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

La présente décision sera transmise au ministre chargé des communications électroniques et publiée sans ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 2007.

Le président,

P. Champsaur

(1) Cette annexe, contenant des informations confidentielles, relève des secrets protégés par la loi.