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Décret n° 2008-4 du 2 janvier 2008 portant création de la réserve naturelle nationale de l'étang de Saint-Paul (Réunion)


NOR : DEVN0771263D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-27, L. 581-4 et R. 332-1 à R. 332-81 ;

Vu le décret no 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification du code de l'environnement, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 10 novembre 2003 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 28 janvier 2004 ;

Vu l'avis du conseil municipal de Saint-Paul en date du 8 janvier 2004 ;

Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Réunion siégeant en formation de protection de la nature, en date du 7 février 2005 ;

Vu le rapport et l'avis du préfet de la Réunion en date du 12 mai 2005 ;

Vu les avis du Conseil national de protection de la nature en date du 20 janvier 1999, du 25 juin 2003 et du 18 octobre 2005 ;

Vu les avis et accords des ministres intéressés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination « réserve naturelle nationale de l'étang de Saint-Paul » (Réunion), les parcelles cadastrales suivantes, en totalité ou en partie (pp en abrégé), réparties en deux zones, A (zone de protection forte) et B (zone périphérique) :



Zone A


Commune de Saint-Paul :

Section BD : parcelles n°s 1, 2 pp, 3 pp ;

Section BK : parcelles n°s 2 pp, 10, 31, 32, 60, 68, 70 ;

Section BL : parcelles n°s 1, 2, 4, 11 pp, 12 à 15, 17, 19, 21 pp, 22 à 27, 29 pp, 30, 31 pp, 32 ;

Section BM : parcelles n°s 5 pp, 6 pp, 7 pp, 8 pp, 9 pp, 10 pp ;

Section BN : parcelles n°s 519 pp, 520 pp, 522 pp, 523 pp, 524 pp, 970 pp, 972 pp, 974 pp.

La superficie de la zone A est d'environ 249 ha.


Zone B


Commune de Saint-Paul :

Section BD : parcelles n°s 2 pp, 3 pp, 4, 5, 7, 8, 24, 25 ;

Section BI : parcelles n°s 1 pp, 45, 47, 86, 220 pp ;

Section BK : parcelles n°s 14, 27, 29, 30, 34, 56, 61, 62 pp, 63, 64 pp, 65, 66, 69, 79, 84 ;

Section BL : parcelles n°s 11 pp, 21 pp, 29 pp, 31 pp, 36, 37 ;

Section BM : parcelles n°s 1, 2, 3, 5 pp, 6 pp, 7 pp, 8 pp, 9 pp, 10 pp, 11, 12, 13 ;

Section BN : parcelles n°s 293, 294 ;

Section BS : parcelles n°s 63, 114, 115, 184, 186 ;

Section BT : parcelles n°s 18, 20, 22 pp, 30, 31, 32, 33, 56, 59, 85 pp, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 107, 116, 117, 118, 120, 122, 127, 129, 131 ;

Section BW : parcelles n°s 141, 144, 146.

La superficie de la zone B est d'environ 198 ha.

La superficie totale de la réserve est d'environ 447 ha.

La totalité de l'emprise de l'ouvrage de basculement des eaux est exclue du périmètre de la réserve.

Le périmètre de la réserve et la délimitation des zones A et B sont définis sur le plan cadastral au 1/20 000, pièce annexée au présent décret ; ce plan peut être consulté à la préfecture de la Réunion.


Article 2


Le préfet organise les conditions de la gestion de la réserve conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3


Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu'à leurs nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 16 du présent décret ;

3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, sous réserve de l'article 5 du présent décret, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;

4° D'introduire dans la zone A des animaux domestiques, à l'exception des chiens qui :

- participent aux missions de police, de recherche et de sauvetage ;

- sont tenus en laisse sur les voies publiques bordant la zone A.

Article 4


Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; toutefois, cette interdiction ne s'a pplique pas en zone B aux végétaux cultivés dans le cadre des activités autorisées par l'article 8 du présent décret ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'article 5 du présent décret et sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins d'entretien ou à des fins scientifiques.

Article 5


Le préfet peut prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux envahissants dans la réserve.

Article 6


Le préfet peut prendre toutes mesures nécessaires pour réguler le niveau d'eau, notamment la fixation d'un cahier des charges hydrauliques, afin d'assurer le maintien de la faune et de la flore et les échanges hydrauliques entre les différentes parties de la réserve.

Article 7


L'exercice de la chasse est interdit.

L'exercice de la pêche est réglementé par le préfet dans le respect du maintien des populations d'espèces indigènes.

Article 8


I. - Dans la zone A :

Les activités agricoles, forestières, de pépinière et aquacoles sont interdites.

II. - Dans la zone B :

Les activités agricoles, forestières, de pépinière et aquacoles s'exercent uniquement sur les terrains consacrés à ces activités à la date de publication du présent décret conformément aux usages en vigueur et aux orientations définies par le plan de gestion.

Article 9


I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

Peuvent toutefois être autorisés par le préfet au titre de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code :

a) Les travaux agricoles et aquacoles sur les terrains consacrés à ces activités à la date de publication du présent décret autres que les travaux courants ;

b) Les travaux nécessaires à la réalisation d'un pont en aval de la RN 1 sur la zone B assurant la liaison Cambaie-Saint-Paul ;

c) Les travaux nécessaires à l'entretien des ponts de la RN 1 et de la chaussée Royale ;

d) Les travaux nécessaires à la maintenance et à la réparation de la ligne à haute tension Saint-Paul-La Saline ;

e) Les travaux d'élargissement de la RN 1.

II. - Toutefois, peuvent être exécutés, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont a pplicables, les travaux d'urgence concernant la sécurité des personnes et des biens ainsi que les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsque ceux-ci sont définis dans le plan de gestion a pprouvé.

Peuvent notamment être exécutés les travaux nécessaires à la régulation du niveau d'eau et à l'entretien et à la gestion de la réserve.

Article 10


Les pompages sont interdits.

Toutefois :

1° Le préfet peut réglementer les pompages nécessaires au maintien des prairies humides situées en zone B au nord de l'ouvrage de basculement des eaux, sur les parcelles cadastrales BK 14, 56, 61, 62 pp, 63, 64 pp, 65, 66, 69, 79 ;

2° Le préfet peut autoriser les pompages pour l'exécution, en dehors de la réserve, de travaux d'utilité publique, pour des durées et des quantités limitées, exclusivement en zone B, en aval du pont de la RN 1.

Article 11


Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.

Article 12


Toute activité industrielle ou commerciale est interdite.

Peuvent, toutefois, être autorisées par le préfet les activités commerciales liées à l'animation de la réserve, notamment les activités de découverte du milieu et de sensibilisation à l'environnement ou découlant des activités agricoles et aquacoles traditionnelles.

Article 13


Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;

3° D'abandonner, de déposer ou de jeter des matériaux de quelque nature que ce soit ;

4° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception des instruments d'avertissement utilisés pour assurer la sécurité des personnes ;

5° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins de gestion de la réserve ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information et à la sécurité du public et aux délimitations foncières.

Article 14


Dans la zone A, la circulation et le stationnement des véhicules et embarcations à moteur sont interdits.

Toutefois, cette interdiction n'est pas a pplicable aux véhicules et embarcations utilisés :

1° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;

2° Par les agents des services publics dans l'exercice de leur mission ;

3° Lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ;

4° Pour les activités de découverte du milieu pour lesquelles la circulation des embarcations est réglementée par le préfet.

Article 15


I. - Dans la zone A :

La circulation des personnes est limitée aux propriétaires et ayants droit, aux agents chargés de la gestion, de l'entretien et de la surveillance de la réserve, aux agents de l'Etat en missions de secours ou de police, aux agents des services publics dans l'exercice de leur mission et aux autres personnes autorisées par le préfet.

L'accès à cette zone est toutefois autorisé au public accompagné par le gestionnaire de la réserve ou ses représentants, dans le cadre d'activités de découverte du milieu ou de sensibilisation à l'environnement.

II. - Dans la zone B :

Le pique-nique et la circulation des personnes sont autorisés sur les terrains dévolus à ces activités à la date de publication du présent décret sous réserve des dispositions de l'article 13 de ce décret.

Article 16


Les activités sportives sont interdites sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 du présent décret.

Toutefois, sur la partie de la zone B située en aval du pont de la RN 1, sont autorisées les activités nautiques suivantes existant à la date de publication du présent décret qui peuvent être réglementées par le préfet en vue d'assurer la protection de la faune et des habitats et le renouvellement des stocks de poisson de la zone humide :

- le ski nautique ;

- les activités nautiques non motorisées ;

- la pêche de loisir ;

- la baignade.

Article 17


Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont interdits.

Article 18


Il est interdit aux aéronefs moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition n'est pas a pplicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ou aux aéronefs utilisés dans le cadre d'opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve.

Sont interdits :

- l'aéromodélisme ;

- l'atterrissage des ULM et des parapentes.

Toutefois, l'atterrissage de parapentes est autorisé sur la seule emprise prévue à cet effet à la date de publication du présent décret et dont l'accès est limité aux caillebotis existants ; à la date de l'a pprobation du plan de gestion au plus tard, cette zone d'atterrissage devra être déplacée en dehors de la réserve.

Article 19


L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet.

Article 20


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,

Nathalie Kosciusko-Morizet