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Décret n° 2008-8 du 2 janvier 2008 relatif à la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre


NOR : DEFD0765815D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 6 ;

Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (partie réglementaire), les articles R. 14 à R. 18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 14. - Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au chef du service dont il dépend.

« Celui-ci soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile ou à la demande du service des pensions relevant du ministre chargé du budget. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.

« La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.

« Art. R. 15. - Dans un délai maximum de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension, l'intéressé peut demander l'examen de son dossier par la commission de réforme. Il est alors convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre recommandée. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces.

« La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.

« Art. R. 16. - La composition de la commission de réforme est fixée comme suit :

« 1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;

« 2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de région terre, ou le commandant de région maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme.

« Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.

« En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.

« Art. R. 16-1. - Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue la commission.

« Les conditions de réunion et de fonctionnement de la commission sont fixées par le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions à caractère consultatif.

« Art. R. 17. - La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.

« Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou son médecin traitant.

« Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite.

« En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

« Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.

« Art. R. 18. - La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère permanent des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.

« L'avis de la commission est communiqué au demandeur. »

Article 2


Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat à la défense,

chargé des anciens combattants,

Alain Marleix