J.O. 303 du 30 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1940 du 26 décembre 2007 attribuant une aide exceptionnelle de fin d'année à certains bénéficiaires de minima sociaux


NOR : MLVA0774517D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-1 et L. 262-11 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-20 ;

Vu la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment son article 19 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 décembre 2007 ;

Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi en date du 13 décembre 2007,

Décrète :


Article 1


Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active mentionné à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007.

Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l'une des ces allocations ne soit pas nul.

Cette aide est à la charge de l'Etat. Elle est versée par l'organisme débiteur de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de revenu de solidarité active.

Le montant de cette aide est égal à 152,45 pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé, ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.

Les bénéficiaires de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ont droit dans les conditions prévues au présent article à cette aide. Toutefois, une seule aide est due par foyer au sens de l'article R. 262-1 dudit code.

Article 2


L'allocation d'insertion mentionnée à l'article L. 351-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 154 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007 est augmentée de 152,45 , sauf lorsque l'allocataire bénéficie de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.

Article 3


L'allocation à taux simple ou la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 351-20 du code du travail servies aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007 est augmentée de 152,45 , sauf lorsque l'allocataire bénéficie de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.

Article 4


L'allocation de solidarité spécifique à taux majoré servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007, est augmentée de 219,53 , sauf lorsque l'allocataire bénéficie de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.

Article 5


L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007 est augmentée de 152,45 , sauf lorsque l'allocataire bénéficie de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.

Article 6


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le haut-commissaire

aux solidarités actives contre la pauvreté,

Martin Hirsch