J.O. 303 du 30 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres


NOR : DEVC0774438D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural, notamment son article L. 313-1 ;

Vu la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 35 ;

Vu le décret no 95-697 du 9 mai 1995 instituant une aide à l'acquisition de véhicules électriques,

Décrète :


Article 1


Une aide est attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé par l'article 63 de la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France, à l'exception des administrations de l'Etat, qui acquiert ou qui prend en location dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait, à la date de son acquisition ou de sa prise en location, aux conditions suivantes :

1° Il appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Il est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° Il n'est pas destiné à être cédé par l'acquéreur en tant que véhicule neuf ;

5° a) S'il s'agit d'une voiture particulière qui a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156 /CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, ses émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas les limites suivantes :

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JO no 303 du 30/12/2007 texte numéro 9
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b) S'il s'agit d'une voiture particulière qui n'a pas fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive précitée, sa puissance administrative n'excède pas quatre chevaux-vapeur.

Article 2


Une entreprise qui donne en location une voiture particulière dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans ne peut pas bénéficier de l'aide prévue à l'article 1er à raison de l'acquisition de ce véhicule.

Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article 1er à raison des voitures particulières neuves qu'ils affectent à la démonstration. Toutefois, pour l'application du régime d'aide prévu à l'article 1er, ces voitures particulières affectées à la démonstration sont réputées neuves si leur cession ou leur location intervient dans un délai de douze mois à compter du jour de leur première immatriculation.

Article 3


Le montant de l'aide prévue à l'article 1er est ainsi fixé :

1° Pour les véhicules mentionnés au a du 5° de l'article 1er :

a) Pour les véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques, fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel véhicules ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole :

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b) Pour les autres véhicules :

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Pour les véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 60 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 20 % du coût d'acquisition toute taxe comprise du véhicule augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

2° Pour les véhicules mentionnés au b du 5° de l'article 1er, à 200 euros.

Article 4


Le montant de l'aide défini à l'article 3 est majoré de 300 euros lorsque l'acquisition ou la prise en location du véhicule neuf ou du véhicule de démonstration s'accompagne simultanément du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule satisfaisant, à la date de l'acquisition ou de la prise en location, aux conditions suivantes :

1° Il appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Son âge, décompté à partir de la date de première immatriculation, dont la mention figure sur le certificat d'immatriculation, est supérieur à quinze ans ;

3° Son propriétaire, dont l'identité ou la raison sociale est mentionnée sur le certificat d'immatriculation, est le bénéficiaire de l'aide prévue à l'article 1er ;

4° Il a été acquis depuis au moins six mois ;

5° Il est immatriculé en France dans une série normale ;

6° Il n'est pas gagé ;

7° Il ne s'agit pas d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route ;

8° Il est remis, pour destruction, à un démolisseur ou à un broyeur agréé conformément aux articles R. 543-162 du code de l'environnement et R. 322-9 du code de la route, lequel délivre un récépissé de prise en charge pour destruction du véhicule. Lorsque cette remise est réalisée par le vendeur ou le loueur du véhicule neuf, la prise en charge pour destruction du véhicule peut intervenir dans un délai de huit jours à compter de la date de la vente ou de la prise en location du véhicule neuf ;

9° Il fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction à un démolisseur ou à un broyeur agréé.

Une même acquisition ou une même prise en location d'un véhicule éligible au dispositif d'aide ne donne lieu qu'à une seule majoration.

Article 5


Une aide de 2 000 euros est également attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres aux personnes physiques à raison des dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié d'un véhicule encore en circulation qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;

2° Le moteur de traction de ce véhicule utilise exclusivement l'essence ;

3° Il dispose à la date de facturation des dépenses de transformation d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;

4° Il ne s'agit pas d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route ;

5° Le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas les limites suivantes :

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Le professionnel habilité à effectuer les travaux de transformation s'entend de l'« installateur GPL » défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2004, relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.

Article 6


Les aides mentionnées aux articles 1er et 5 sont versées en une seule fois, au plus tôt au moment de l'acquisition ou de la prise en location du véhicule éligible au dispositif d'aide ou de la facturation des travaux de transformation.

Elles sont payées directement au bénéficiaire par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé par l'article 63 de la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ou, en cas d'existence d'une convention mentionnée à l'article 8, par le vendeur, le loueur ou l'installateur agréé qui en obtient ensuite le remboursement auprès du fonds dans les conditions définies par cette convention.

Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant toute taxe comprise, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consentis par le vendeur ou l'installateur agréé, de la facture d'acquisition du véhicule éligible ou de la facture des travaux de transformation. Dans le cas d'une location avec option d'achat ou d'un contrat de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans, l'aide est payée au locataire au plus tard au terme de la première échéance.

Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assortis de la mention « Bonus écologique - Grenelle de l'environnement ».

Article 7


Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles assure, au sein d'une comptabilité distincte, la gestion du fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres.

Les recettes de ce fonds sont constituées par :

1° Le produit des avances perçu sur le produit de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis du code général des impôts versées à partir du compte de concours financiers « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres » créé par l'article 63 de la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;

2° Les revenus du placement de sa trésorerie ;

3° Le cas échéant, des subventions publiques.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1° Les aides mentionnées aux articles 1er et 5 ;

2° Les frais exposés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles au titre de la gestion du fonds.

Un arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du fonds.

Article 8


En dehors de la procédure de paiement de droit commun, consistant dans le paiement direct au bénéficiaire, chaque vendeur ou loueur ou installateur agréé peut demander à passer avec le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles une convention aux termes de laquelle l'avance de l'aide pourra être faite par le titulaire de la convention ou par son réseau, le titulaire de la convention en obtenant ensuite le remboursement par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres. Ces conventions peuvent être passées entre le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et chaque constructeur ou importateur, ou, dans le cas des départements d'outre mer, avec le ou les représentants de chaque marque.

Article 9


Les modalités de gestion de l'aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et des finances, de l'intérieur et du budget, notamment en ce qui concerne la liste des pièces à fournir à l'appui des demandes de paiement de l'aide.

Les modèles de conventions types correspondant aux cas prévus à l'article 8 du présent décret sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et des finances, de l'industrie, et du budget.

Article 10


L'aide prévue à l'article 1er, majorée s'il y a lieu conformément à l'article 4, s'applique :

1° Aux acquisitions réalisées à compter du 5 décembre 2007 lorsque le véhicule concerné a été commandé à compter de cette même date ;

2° Aux prises en location ayant donné lieu à un contrat de location signé à compter du 5 décembre 2007 ;

3° Pour les véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques, fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicules ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, aux acquisitions et aux prises en location réalisées à compter du 1er janvier 2008.

L'aide prévue à l'article 5 s'applique aux travaux de transformation réalisés à compter du 1er janvier 2008.

Les aides prévues aux articles 1er et 5 s'appliquent aux acquisitions, prises en location et travaux de transformation réalisés au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 11


Les demandes d'aide doivent être formulées au plus tard dans les trois mois suivant l'acquisition ou la prise en location du véhicule ou la réalisation des travaux de transformation.

Article 12


L'aide prévue par l'article 1er du présent décret n'est pas cumulable avec l'aide prévue par le décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 13


Le seuil prévu au dernier alinéa de l'article R. 321-3 du code pénal ne s'applique pas aux véhicules retirés de la circulation dans le cadre du présent décret.

Article 14


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth