J.O. 302 du 29 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1846 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale


NOR : IOCB0765210D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1613-5, R. 1613-1 et R. 1613-2 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 20 ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 59 et 100 ;

Vu le décret no 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret no 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2007 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 septembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 14 du décret du 3 avril 1985 susvisé est modifié comme suit :

1° Au troisième alinéa, les mots : « le centre de gestion calcule » sont remplacés par les mots : « le centre de gestion auquel ils sont affiliés calcule » ;

2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des autorisations spéciales d'absence sont accordées, dans les conditions définies au présent article , aux agents qu'ils emploient, les collectivités et établissements mentionnés au troisième alinéa sont remboursés par les centres de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations. »

Article 2


Au chapitre II du même décret, il est ajouté une section IV ainsi rédigée :


« Section IV



« Compensation financière correspondant aux mises à disposition

non prononcées de représentants syndicaux


« Art. 20-1. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le coût de la rémunération nette d'un agent correspondant à celui d'une mise à disposition non prononcée est déterminé par rapport au traitement mensuel d'un fonctionnaire classé à l'indice médian du grade initial du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, exerçant ses fonctions à Paris et percevant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au taux moyen fixé pour la 3e catégorie.

« Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier de l'année du versement de la compensation.

« Art. 20-2. - Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur.

« Toute demande présentée hors délai est irrecevable.

« Art. 20-3. - La compensation financière est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales. »

Article 3


Les dispositions de l'article 1er prennent effet le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret.

Les dispositions de l'article 2 prennent effet à compter du 1er janvier 2008 pour les vacances constatées depuis le 21 février 2007. Le premier versement sera imputé sur la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 2008.

Article 4


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini