J.O. 301 du 28 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 décembre 2007 pris en application du décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile


NOR : DEVA0773569A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret no 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à l'habilitation du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile,

Arrêtent :


Article 1


Redevance d'expertise.

Le montant de la redevance relative à l'évaluation de l'adhérence ou de la portance des chaussées aéronautiques ou relatives à l'évaluation des équipements de mesures correspondants prévue au 4° de l'article 1er du décret du 23 décembre 2006 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

A. - Pour l'agrément des appareils automouillants de mesure continue du frottement, dans le cadre de la campagne annuelle d'agrément organisée par l'administration de l'aviation civile, le montant de la redevance est égal à 2 230 euros par appareil faisant l'objet soit d'un agrément initial, soit d'un renouvellement d'agrément.

B. - Pour l'agrément des appareils automouillants de mesure continue du frottement demandé par un postulant en dehors de la campagne annuelle mentionnée ci-dessus, le montant de la redevance est calculé selon le tableau suivant :

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JO no 301 du 28/12/2007 texte numéro 17
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Article 2


Redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol.

Le montant de la redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol (STD), relative à la qualification des dispositifs de simulation, prévue au 2° de l'article 1er du décret du 23 décembre 2006 susvisé, par référence au II de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile, est fixé selon la catégorie du moyen de simulation et de la nature du contrôle. Il est établi selon le tableau suivant :

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JO no 301 du 28/12/2007 texte numéro 17
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La redevance applicable aux entraîneurs synthétiques de vol qualifiés selon deux normes est la somme des deux redevances applicables réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances.

Article 3


Redevance de dispositif de sûreté.

Le montant de la redevance de dispositif de sûreté relative à la certification ou à la justification de performances des équipements de détection et des autres moyens utilisés pour la sûreté du transport aérien, prévue au 3° de l'article 1er du décret susvisé, par référence au IV de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile, est fixé ainsi qu'il suit :

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JO no 301 du 28/12/2007 texte numéro 17
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Article 4


Sans préjudice de dispositions conventionnelles applicables, les organismes qui sollicitent une expertise du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) prévue par l'arrêté susvisé doivent acquitter une redevance dont le montant est établi en fonction du temps passé à la mission. La valeur du taux horaire est fixée dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile. La redevance est acquittée auprès du GSAC.

Article 5


Le montant des redevances fixé dans le présent arrêté est exprimé hors taxe. Lorsqu'il résulte de l'application d'une formule, il est arrondi à l'unité d'euro la plus proche.

Article 6


Les frais et les temps de déplacements des interventions situées hors du territoire de la République française font l'objet d'une facturation particulière.

Les interventions de l'administration de l'aviation civile ou du groupement pour la sécurité de l'aviation civile que nécessite l'instruction d'une demande donnent lieu au paiement de la redevance correspondante quel qu'en soit le résultat.

Article 7


Le présent arrêté est applicable au 1er janvier 2008.

Article 8


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du contrôle de la sécurité,

M. Coffin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

H. Eyssartier