J.O. 301 du 28 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2007 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques


NOR : AGRG0772584A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65 /CEE du Conseil ;

Vu la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets ;

Vu la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 établissant la période après laquelle le vaccin antirabique est considéré en cours de validité ;

Vu le code rural, notamment le titre II de son livre II ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5141-5 ;

Vu l'arrêté du 1er février 1977 relatif à la vaccination antirabique des équidés ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l'avis du CCSPA en date du 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis de l'AFSSA en date du 19 décembre 2007 ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

Arrête :


Article 1


A l'article 4 de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé, les termes « autres que les carnivores domestiques » sont supprimés.

Article 2


L'article 7 de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 7. - La primo-vaccination et les rappels de vaccination des carnivores domestiques sont attestés au moyen :

- des informations telles que prévues dans la rubrique IV intitulée « vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie défini dans le règlement (CE) no 998/2003 et la décision 2003/803/CE susvisés avec mention du numéro d'inscription du vétérinaire à l'Ordre, ou

- de l'apposition dans le passeport d'étiquettes autocollantes, conformes aux prescriptions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, ou

- jusqu'au 31 décembre 2008, de certificats de couleur, conformément aux exigences des articles 4 et 6 du présent arrêté.

La réalisation de la primo-vaccination antirabique des carnivores domestiques n'est considérée comme valable qu'à partir de vingt et un jours après la fin du protocole de vaccination prescrit par le fabricant, conformément à la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 susvisée.

La vaccination antirabique de rappel des carnivores domestiques est considérée en cours de validité le jour de sa réalisation.

En outre, le vétérinaire doit, pour chaque vaccination antirabique réalisée, enregistrer les informations relatives à cet acte vétérinaire :

- dans le cas du renseignement des informations prévues dans la rubrique IV intitulée « vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie, le vétérinaire mentionne dans un registre les informations suivantes :

- le numéro du passeport pour animal de compagnie ;

- le numéro d'identification de l'animal ;

- la date d'injection du vaccin.

- dans le cas de l'apposition dans le passeport d'étiquettes autocollantes, le vétérinaire mentionne dans un registre les informations suivantes :

- le numéro de l'étiquette ;

- la date de délivrance de l'étiquette ;

- le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ;

- le nom de l'espèce concernée ;

- le numéro d'identification de l'animal ;

- les informations mentionnées sur l'étiquette ;

- le nom du vétérinaire qui a réalisé la vaccination.

Les registres peuvent se présenter sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à l'attestation de la vaccination antirabique mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée de un an. »

Article 3


Le second paragraphe de l'annexe 1 de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé est modifié comme suit :

- le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

- le premier alinéa est supprimé.

Article 4


L'annexe 2 de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé est modifiée comme suit :

- il est inséré un premier paragraphe ainsi rédigé :

« Les étiquettes sont apposées dans le cadre gauche de la rubrique IV intitulée « vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie tel que défini dans le règlement (CE) no 998/2003 et la décision 2003/803/CE susvisés. »

- les mots : « validité du vaccin » sont remplacés par les mots : « validité de la vaccination ».

Article 5


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe,

M. Eloit