J.O. 299 du 26 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1816 du 21 décembre 2007 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises et modifiant l'article 46 AI bis de l'annexe III à ce code


NOR : ECEL0752589D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment son article 199 terdecies-0 A et l'annexe III à ce code,

Décrète :


Article 1


L'article 46 AI bis de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Les dispositions du I sont regroupées dans un 1 ;

2° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne : » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° Au huitième alinéa, après les mots : « c, d et e » sont ajoutés les mots : « du 2° » ;

5° Il est complété par un 2, un 3 et un 4 ainsi rédigés :

« 2. Les dispositions du premier alinéa du 1 s'appliquent également en cas de souscription au capital d'une société mentionnée au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.

« Dans ce cas, outre les informations prévues aux a à e du 1, la société mentionne également sur l'état individuel précité, pour chacune de ses souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité effectuées avec les capitaux qu'elle a reçus au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit et réalisées avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel ce dernier a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription :

« a. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription ;

« b. Le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

« c. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

« 3. Afin de permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la société au capital de laquelle il a souscrit et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé s'engage, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire, selon le cas, les conditions prévues au 2° ou au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité. A défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l'état individuel mentionné au premier alinéa du 1.

« 4. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé, il informe la société afin qu'elle lui délivre un état individuel.

« La société indique sur cet état pour chacune de ses souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité effectuées avec les capitaux qu'elle a reçus au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit et réalisées avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel ce dernier a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription :

« a. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription ;

« b. Le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

« c. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital. »

B. - Le II est ainsi rédigé :

« 1. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.

« 2. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents suivants :

« a. L'avis d'opéré remis par l'établissement financier teneur de son compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;

« b. La copie de l'information publique publiée par un prestataire de services d'investissement ou l'entreprise de marché concernés ou tout autre organisme similaire étranger, indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ;

« c. Et, le cas échéant, les états individuels prévus au 3 et au 4 du I.

« Le contribuable précise par ailleurs le nombre de titres mentionnés sur l'avis d'opéré pour lesquels il entend bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« Le contribuable justifie de l'éligibilité de son investissement à la réduction d'impôt sur le revenu par la production, sur demande de l'administration fiscale, du prospectus prévu au 3 du I. »

C. - Le III est ainsi rédigé :

« Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier :

« a. La durée de détention des titres dont la souscription par celui-ci a ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;

« b. La durée de détention par la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité des titres reçus en contrepartie des souscriptions qu'elle a effectuées au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° du I du même article 199 terdecies-0 A précité et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu. »

D. - Le IV est abrogé.

Article 2


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth