J.O. 299 du 26 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à la délibération n° 07-A-090 du 26 octobre 2007 de l'Agence de l'eau Artois-Picardie


NOR : DEVO0770972V




AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

Délibération no 07-A-090 du conseil d'administration

9e programme d'interventions :

taux, tarifs et zones de redevances


Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie délibérant valablement,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 213-10 ;

Vu la loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

Vu le décret no 2007-981 du 15 mai 2007 relatif aux agences de l'eau ;

Vu le décret no 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau ;

Vu le décret no 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau ;

Vu le 9e programme d'interventions 2007-2012 de l'Agence de l'eau Artois-Picardie et la délibération no 06-A-114 du conseil d'administration du 8 décembre 2006 en portant approbation ;

Vu le rapport du directeur général présenté au point no 4 de l'ordre du jour de la commission programme du 12 octobre 2007 ;

Vu la délibération no 07-B-003 du 26 octobre 2007 du Comité de bassin Artois-Picardie ayant émis un avis favorable sur les tarifs et zones de redevances pour la période 2008-2012 du 9e programme d'interventions ;

Vu le rapport du directeur général présenté au point no 4 (3) de l'ordre du jour du conseil d'administration du 26 octobre 2007,

Décide :


Article 1er

Instauration des redevances


Pour la période 2008-2012 du 9e programme d'interventions, les redevances sont perçues en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement.

L'agence de l'eau perçoit, sur sa circonscription administrative, des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.


Article 2

Taux des redevances


Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

En application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour chaque élément constitutif de la pollution et pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2008-2012 :



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JO no 299 du 26/12/2007 texte numéro 199
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Pour chaque élément constitutif de la pollution, l'article L. 213-10-2 IV du code de l'environnement fixe le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due.

Le taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique applicable aux personnes ayant des activités d'élevage est fixé par l'article L. 213-10-2 IV du code de l'environnement à 3 euros par unité de gros bétail (UGB).


Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et assimilée


En application de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2008-2012 :

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Redevance pour modernisation des réseaux de collecte


Usages non domestiques :

En application de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2008-2012 :

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Usages domestiques et assimilés :

En application de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2008-2012 :

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Redevance pour pollutions diffuses


En application de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2008-2012 :

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Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau


Le tarif de la redevance est fixé dans la limite des plafonds fixés par la LEMA en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements.

En application de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé par unité géographique cohérente :

Prélèvement en eaux superficielles : zone unique pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau. Le tarif est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2008-2012 :

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Prélèvement en eaux souterraines :

Ressources de catégorie 1 : zone à taux majoré correspondant à la zone A reprenant l'ensemble des communes constituant l'aire d'alimentation des captages supérieurs à 500 000 m³/an ; le reste du bassin étant en zone à taux de base.

La liste des communes de la zone A est jointe en annexe 1.

Ressources de catégorie 2 : zone unique selon les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2004 constatant la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux de nappe des calcaires carbonifères.

L'arrêté préfectoral est joint en annexe 2.

Les tarifs correspondants sont fixés aux valeurs suivantes pour la période 2008-2012 :

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La redevance n'est pas due lorsque les volumes prélevés sont inférieurs à 10 000 m³ par an pour les prélèvements effectués dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 m³ par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage :

En application de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2008-2012 :

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Pour les années 2008 à 2012, la période d'étiage est comprise entre le 1er juin et le 31 octobre.


Redevance pour obstacle sur les cours d'eau


En application de l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2008-2012 :

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Redevance pour protection du milieu aquatique :

En application de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2008-2012 :

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Article 3

Dispositions transitoires


En application de l'article 100 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, une progressivité dans l'application des tarifs est instaurée pour les personnes nouvellement redevables au titre de la pollution d'origine domestique ou/et au titre de la modernisation des réseaux de collecte. Pour les établissements industriels, est mis en oeuvre un plafonnement dans l'augmentation des redevances (redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, article L. 213-10-2 du code de l'environnement, redevance pour modernisation des réseaux de collecte, article L. 213-10-5 du code de l'environnement) par rapport au montant de redevance calculé sur la base du système actuel au titre de l'année d'activité 2007.


Article 4


La présente délibération est exécutoire, un jour franc après sa publication au Journal officiel et au plus tôt au 1er janvier qui suit sa publication.

Elle est affichée au siège de l'agence de l'eau et adressée, avec ses annexes, à toute personne qui en fait la demande au siège de l'agence.



Le directeur général

de l'Agence de l'eau Artois-Picardie,

A. Strebelle

Le président

du conseil d'administration,

D. Canepa






A N N E X E I

DÉFINITION DES ZONES GÉOGRAPHIQUES


Ressources de catégorie 1 :

Zone à taux majoré : le territoire des communes désignées ci-après :

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A N N E X E 2

DÉFINITION DES ZONES GÉOGRAPHIQUES


Ressources de catégorie 2 :

Prescriptions de l'arrêté du préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie du 20 janvier 2004 constatant la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux de nappe des calcaires carbonifères.

Cette annexe peut être consultée sur le site de l'agence de l'eau Artois-Picardie : http://www.eau-artois-picardie.