J.O. 299 du 26 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à la contribution annuelle des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 2007


NOR : DEVE0772974A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le I de son article L. 2234-31 ;

Vu la loi de finances du 31 décembre 1936, notamment son article 108 ;

Vu la loi de finances rectificative no 70-1283 du 31 décembre 1970 modifiée, notamment son article 37 ;

Vu la loi de finances rectificative no 75-622 du 11 juillet 1975, notamment son article 26 ;

Vu le décret no 47-1997 du 14 octobre 1947 modifié pris pour l'application de l'article 38 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de let du gaz ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1948 modifié fixant le taux et les modalités de perception de la contribution annuelle des distributeurs au fonds d'amortissement des charges d'électrification,

Arrêtent :


Article 1


Les prélèvements destinés à doter le fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 2007, opérés en fonction du nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, sont calculés en appliquant les valeurs suivantes :

- 0,19 centime d'euro par kilowattheure pour la valeur maximale (applicable dans les communes urbaines au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé),

- 0,038 centime d'euro par kilowattheure pour la valeur minimale (applicable dans les communes rurales au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé).

Article 2


Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions suivantes :

La valeur maximale est applicable dans les communes ci-après :

Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude dans le département de la Guadeloupe ; Cayenne dans le département de la Guyane ;

Fort-de-France, Schoelcher et Trinité dans le département de la Martinique ;

Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre dans le département de la Réunion ;

Mamoudzou dans la collectivité départementale de Mayotte.

La valeur minimale est applicable dans les autres communes.

Article 3


Le directeur de la demande et des marchés énergétiques et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la demande

et des marchés énergétiques,

P.-M. Abadie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. Gaubert