J.O. 293 du 18 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les modalités de recrutement des élèves des écoles normales supérieures en qualité d'ingénieur-élève des mines


NOR : ECEG0771664A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2007-616 du 27 avril 2007 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des mines, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 6 juin 2007,

Arrêtent :


Article 1


Les modalités de recrutement des élèves des écoles normales supérieures en qualité d'ingénieur-élève des mines, prévues à l'article 5 du décret du 27 avril 2007 susvisé, sont définies aux articles suivants :

Article 2


Le concours est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'industrie pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Les élèves qui désirent prendre part au concours doivent en faire la demande au cours de leur troisième ou quatrième année de scolarité.

La date de clôture des inscriptions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel de la République française. Les dates des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 3


Chaque candidat doit adresser au vice-président du Conseil général des mines, au plus tard quinze jours avant la première épreuve :

1. Un dossier d'inscription comprenant :

a) un curriculum vitae ;

b) une photocopie des titres et diplômes possédés ;

c) un document attestant que le candidat a pris connaissance de l'article 7 du décret du 27 avril 2007 susvisé relatif à l'obligation de servir en qualité de fonctionnaire de l'État ;

d) une lettre de motivation.

2. Un dossier de sélection, en vue de l'épreuve d'admissibilité, comprenant :

a) une note décrivant le cursus suivi en tant qu'élève d'une école normale supérieure ;

b) des documents et publications relatifs aux travaux scientifiques effectués en tant qu'élève d'une école normale supérieure.

Le dossier de sélection est adressé par le vice-président du Conseil général des mines à l'ensemble des membres du jury pour examen.

Article 4


Le jury du concours est présidé par le vice-président du Conseil général des mines ou par un ingénieur général des mines le représentant. Sa voix est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le jury comprend, en outre, au moins cinq personnes choisies en raison de leurs compétences.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 5


Le concours comporte deux épreuves dont l'objet principal est d'examiner les titres et travaux scientifiques du candidat et d'apprécier son aptitude aux fonctions d'ingénieur des mines :

1. Une épreuve d'admissibilité portant notamment sur les travaux effectués par le candidat en tant qu'élève d'une école normale supérieure qui se fonde sur l'examen du dossier de sélection décrit à l'article 3 et qui comporte une épreuve orale. Cette épreuve orale consiste en un exposé par le candidat des travaux scientifiques qu'il a réalisés au cours de son cursus dans une école normale supérieure, suivi d'un échange avec les membres du jury désignés à l'article 6 ;

2. Une épreuve d'admission destinée à apprécier la motivation du candidat, à mieux cerner sa personnalité et à déterminer son adéquation avec ses futures fonctions, et qui consiste en un entretien à caractère général avec le jury.

Ces deux épreuves orales ont une durée maximale de quarante-cinq minutes et chacune est notée de 0 à 20 par le jury.

Article 6


L'épreuve d'admissibilité est subie devant trois membres du jury désignés par son président, qui peuvent se faire assister en tant qu'examinateurs, pour l'audition des candidats élèves de la même école normale supérieure, du directeur de cette école ou de son représentant et, pour chaque audition, d'une personne responsable de la formation du candidat.

La liste des membres du jury et des examinateurs assistant aux auditions des candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 7


La liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission est arrêtée par le jury, à l'issue des épreuves d'admissibilité, sur le rapport des trois membres mentionnés à l'article 6.

Article 8


A l'issue des épreuves, le jury totalise les points obtenus pas les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission et établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

Le jury propose, par ordre de mérite, une liste complémentaire.

Article 9


Les nominations en qualité d'ingénieur-élève des mines sont prononcées par le ministre chargé de l'industrie dans l'ordre de la liste.

Article 10


L'arrêté du 19 septembre 1978 relatif au concours d'admission des élèves de l'Ecole normale supérieure et de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles en qualité d'ingénieur-élève des mines est abrogé.

Article 11


Le vice-président du Conseil général des mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2007.


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le vice-président

du Conseil général des mines,

J.-J. Dumont

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier