J.O. 291 du 15 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1758 du 13 décembre 2007 modifiant le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques


NOR : MCCB0757750D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, modifié par le décret no 2002-1512 du 23 décembre 2002 ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des oeuvres et objets d'art inscrits sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national des arts plastiques en date du 24 février 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 15 octobre 1982 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2


A l'article 2 sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« Il apporte son soutien aux artistes plasticiens, aux professionnels du secteur de l'art contemporain et au développement de leurs activités.

Il met en oeuvre des actions de formation du public et des professionnels dans son domaine d'activité. »

Article 3


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Pour l'exercice de ses missions, le Centre national des arts plastiques peut notamment :

1° Acquérir et commander pour le compte de l'Etat des oeuvres et des objets d'art contemporain. Il en reçoit la garde, ainsi que celle des collections d'oeuvres et objets d'art qui sont inscrits sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain. Ces collections sont inaliénables.

Il en assure la gestion conformément au décret no 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des oeuvres et des objets d'art inscrits sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain ;

2° Assurer une mission d'information et de conseil à l'intention des collectivités publiques et des professionnels dans son domaine d'activité ;

3° Organiser des actions de promotion par la diffusion, l'édition et la communication dans son domaine d'activité ;

4° Attribuer des allocations et des aides destinées à soutenir les activités de création et de diffusion de l'art contemporain, ainsi que la transmission et le développement des techniques, y compris celles de restauration ;

5° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire et artistique ;

6° Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ;

7° Valoriser selon toute modalité appropriée les droits de propriété intellectuelle ci-dessus mentionnés ;

8° Effectuer, par convention, des interventions à caractère économique et social dans le secteur des arts plastiques ;

9° Réaliser des opérations commerciales nécessaires à l'accomplissement de ses missions. »

Article 4


Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art 3-1. - La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat de performance conclu avec l'Etat. »

Article 5


A l'article 4, les mots : « il est doté d'un conseil d'orientation » sont supprimés.

Article 6


L'article 5 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « dix-sept » sont remplacés par le mot : « seize » ;

2° Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » et le d est supprimé.

Article 7


L'article 7 est ainsi modifié :

1° Les 4° à 13° deviennent respectivement les 5° à 14° ;

2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Le projet de contrat de performance mentionné à l'article 3-1 ; ».

Article 8


Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : « aux 9° et 10° » sont remplacés par les mots : « aux 10° et 11° ».

Article 9


Au quatrième alinéa de l'article 9, les mots : « de deux pouvoirs » sont remplacés par les mots : « d'un pouvoir ».

Article 10


Les articles 10 et 11 sont abrogés.

Article 11


A l'article 12, les mots : « et du conseil d'orientation » sont supprimés.

Article 12


L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les décisions d'acquisition mentionnées à l'article 3 ainsi que les décisions d'aide aux artistes et aux professionnels du domaine d'activité de l'établissement sont prises par le directeur de l'établissement, après avis de commissions spécialisées, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration. La composition de ces commissions et la désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les décisions de commande sont prises par le directeur de l'établissement, après avis de la commission nationale de la commande publique. Les modalités de fonctionnement, la composition et la désignation des membres de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission nationale de la commande publique, présidée par le délégué aux arts plastiques, émet un avis sur les projets de commande d'oeuvres et d'objets d'art financés par l'établissement, agissant pour le compte de l'Etat. Elle émet également un avis sur les projets de commande publique d'oeuvres et d'objets d'art subventionnés par l'Etat et dont les collectivités publiques assurent la maîtrise d'ouvrage.

Les commissions prévues aux alinéas précédents comprennent au moins un représentant du conseil d'administration de l'établissement. Leurs membres sont désignés pour une durée de trois ans, non renouvelable. »

Article 13


La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth