J.O. 291 du 15 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 décembre 2007 suspendant la remise directe au consommateur de certaines pièces de découpe de viandes ovines et caprines contenant de la moelle épinière


NOR : ECEC0771277A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-10 ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine ;

Considérant que l'ingestion des produits incorporant en l'état ou après transformation des éléments issus de la moelle épinière des ovins et caprins de plus de six mois est susceptible de présenter un risque résiduel pour la santé des consommateurs dans l'hypothèse où l'ESB serait présente dans ces espèces ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 13 novembre 2007,

Arrêtent :


Article 1


Les carcasses et les pièces de découpe non désossées obtenues à partir de muscles attenants à la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, issues d'animaux des espèces ovine et caprine ne peuvent être présentées à la vente au consommateur final et remises au consommateur final, en l'état ou après transformation, qu'après avoir été débarrassées de la moelle épinière.

Article 2


L'outil utilisé pour retirer la moelle épinière est réservé à cet usage. La moelle épinière ainsi retirée ne peut être mise à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine.

Article 3


Par dérogation à l'article 1er, est autorisée la présentation à la vente au consommateur final et la remise au consommateur final, en l'état ou après transformation, de viandes d'ovins ou de caprins non débarrassées de la moelle épinière et appartenant aux catégories suivantes :

a) Viandes issues d'agneaux ou de chevreaux de lait, d'un poids net carcasse inférieur à douze kilogrammes ;

b) Viandes issues d'ovins ou de caprins nés, élevés et abattus dans les pays mentionnés à l'annexe I de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé.

Article 4


Le présent arrêté est applicable pendant un an.

Article 5


Le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2007.


Le secrétaire d'Etat

chargé de la consommation

et du tourisme,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

B. Parent

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal