J.O. 285 du 8 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels de l'administration sanitaire et sociale


NOR : SJSG0772030A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l'application du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels de l'administration sanitaire et sociale ;

Sur proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,

Arrêtent :


Article 1


Au III de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé, après le mot : « Missions », il est inséré les mots : « et tournées ».

Article 2


L'article 16 de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Tout déplacement en outre-mer et à l'étranger ouvre droit à une indemnité journalière forfaitaire destinée à couvrir sur place les frais d'hébergement et de deux repas exposés par l'agent pour l'exécution de sa mission. »

Article 3


L'article 17 de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - L'indemnité journalière est allouée dans les conditions suivantes :

65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif d'hébergement ;

17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;

17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 19 heures et 21 heures.

Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, l'indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fixés au présent article .

Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour. »

Article 4


Après l'article 17 de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé, sont insérés les articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :

« Art. 17-1. - En application de la dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs dépenses réelles d'hébergement, sur production des pièces justificatives des dépenses acquittées et d'un ordre de mission, accompagné d'un certificat administratif qui autorise, à titre exceptionnel, le remboursement sur la base des frais réels et justifie la dérogation à la réglementation par l'un des motifs suivants :

« - mission nécessitant, pour des raisons impérieuses de service, une organisation d'hébergement spécifique ;

« - sécurité de l'agent en mission.

« Art. 17-2. - En application de la dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les agents nommément désignés par le ministre ou le chef de cabinet peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées, au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra être signé par le ministre ou le chef de cabinet concerné et comporter la mention "hébergement aux frais réels. »

Article 5


L'article 20 de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Le temps passé à bord des bateaux, des trains ou des avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation et que la période de trajet est comprise, au moins partiellement, entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures. Le remboursement, plafonné à 15,25 , est effectué sur présentation du justificatif de la dépense. »

Article 6


L'article 21 de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :

- les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;

- les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour raison de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;

- les frais de transport engagés au départ et au retour de la mission et sur le lieu de la mission dans les conditions fixées pour les déplacements en métropole à l'article 12 de l'arrêté du 15 décembre 2006 ;

- sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté. »

Article 7


Après l'article 22 de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Pour l'outre-mer, dans la limite des plafonds définis par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, les frais de tournée sont alloués dans les conditions suivantes :

65 % au titre de la nuitée si l'agent est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif d'hébergement ;

17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;

17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et 21 heures.

Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, l'indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fixés au présent article . »

Article 8


L'article 23 de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « initiale ou » sont supprimés.

Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'élève appelé à se déplacer pour un stage dans le cadre de sa formation initiale peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de son stage. »

Article 9


Après l'article 25 de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé, il est inséré un V ainsi rédigé : « V. - Dispositions diverses et finales ».

Article 10


L'article 26 de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent arrêté peuvent être servies aux agents qui en font la demande à hauteur de 100 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement. »

Article 11


Après l'article 26 de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er novembre 2006. Les dérogations prévues au présent arrêté, expirent le 31 décembre 2010. »

Article 12


Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2007.


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

du personnel et du budget,

E. Marie

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

du personnel et du budget,

E. Marie