J.O. 285 du 8 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 novembre 2007 portant organisation du commandement des forces aériennes


NOR : DEFD0771929A



Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D.* 1221-1 et D.* 1221-6 ;

Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu l'arrêté du 21 février 2006 portant organisation de l'état-major de l'armée de l'air et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air, modifié par l'arrêté du 28 novembre 2007,

Arrête :


Article 1


Le commandement des forces aériennes est un commandement organique subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air.

Il est placé sous l'autorité d'un officier général du corps des officiers de l'air de l'armée de l'air, lequel est assisté d'un commandant en second qui le supplée dans toutes ses attributions.

Le commandant des forces aériennes reçoit des directives du major général de l'armée de l'air, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2006 susvisé.

Article 2


Le commandement des forces aériennes est chargé de la préparation de forces aptes à remplir, dans un cadre national, interallié ou international, des missions :

- aériennes de combat, de renseignement et de transport ;

- concourant à l'engagement des forces armées ;

- de surveillance et de contrôle de l'espace aérien ;

- de protection-défense et de sécurité ;

- de recherche et de sauvetage, notamment au combat.

Article 3


Le commandement des forces aériennes comprend les formations suivantes :

- une structure de commandement incluant notamment un état-major, des brigades aériennes et un centre de permanence ;

- des unités relevant d'une brigade aérienne :

- unités aériennes ;

- unités de surveillance et de contrôle ;

- unités de protection et d'intervention ;

- unités de défense sol-air ;

- unités de sécurité incendie ;

- unités de guerre électronique ;

- unités à vocation spécifique.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces formations sont précisés par instruction.

Des éléments de services de soutien peuvent relever, pour emploi, du commandement des forces aériennes.

Article 4


Le commandement des forces aériennes est responsable de la formation et de l'entraînement au combat du personnel placé sous son autorité. A ce titre, il dispose de centres de formation.

Il rend compte au chef d'état-major de l'armée de l'air des capacités de ses formations. Il tient informé en permanence le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes des capacités de ses formations de surveillance et de contrôle aérien et de ses formations de protection et de défense.

Le commandant des forces aériennes est responsable, devant le chef d'état-major de l'armée de l'air, du respect des objectifs qui permettent à l'armée de l'air d'honorer ses contrats opérationnels et de ceux définis par l'état-major de l'armée de l'air.

Article 5


Il veille, en tant que de besoin, à l'interopérabilité des équipements qui lui sont confiés et à la standardisation des procédures de mise en oeuvre et des méthodes d'entraînement.

Article 6


Dans ses domaines de compétence, le commandement des forces aériennes est chargé de l'application de la politique définie par l'état-major de l'armée de l'air en matière de maîtrise des risques.

Article 7


Dans le cadre des directives du chef d'état-major des armées relatives à l'emploi des forces, à leur préparation et à leur mise en condition opérationnelle, le commandant des forces aériennes est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des plans d'opérations.

Article 8


Le commandement des forces aériennes participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi de ses formations. Il définit les tactiques opérationnelles et participe à la définition des conditions d'emploi des aéronefs, des systèmes d'armes, des armements et des infrastructures qui lui sont destinés. Il définit les procédures de préparation au combat qui en découlent.

Il est associé à la définition et à l'évolution des matériels et de leur soutien, notamment au titre du retour d'expérience de ses formations. Il participe à l'établissement des programmes d'expérimentation, de validation et de mise au point de ces matériels.

Article 9


Dans ses domaines de compétence, le commandement des forces aériennes est chargé, sur le territoire national, de la participation de l'armée de l'air à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

Article 10


Le commandant des forces aériennes peut se voir confier des missions de relations internationales et interarmées.

Article 11


L'arrêté du 11 mars 1994 portant organisation du commandement des forces aériennes de combat, l'arrêté du 11 mars 1994 portant organisation du commandement des forces aériennes de projection, l'arrêté du 18 mars 1994 portant organisation du commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communications et l'arrêté du 17 mars 2003 portant organisation du commandement des forces de protection et de sécurité de l'armée de l'air sont abrogés.

Article 12


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 13


Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

A. Viau