J.O. 282 du 5 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1704 du 3 décembre 2007 fixant les conditions de titularisation dans des corps de fonctionnaires des services judiciaires des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des services judiciaires du ministère de la justice


NOR : JUSG0754868D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret no 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, modifié par le décret no 2005-318 du 30 mars 2005 ;

Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, modifié par le décret no 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;

Vu le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 2007-655 du 30 avril 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 20 novembre 2006 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de Mayotte du 25 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant des missions relevant des services judiciaires du ministère de la justice et classés :

1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

4° Soit, dans une grille indiciaire supérieure,

ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des greffiers des services judiciaires ou dans le corps des adjoints administratifs des services judiciaires, dans les conditions fixées aux articles 2 à 4.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article 2


Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent accéder au corps des greffiers des services judiciaires par voie d'examen professionnel.

Cet examen professionnel est ouvert aux candidats possédant l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps des greffiers par la voie externe.

L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3


Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent accéder au corps des adjoints administratifs des services judiciaires par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 4


Les titularisations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Lors de leur titularisation, les agents sont classés dans le grade de base du corps d'accueil, à un échelon déterminé en application des dispositions du statut particulier de ce corps.

Article 5


Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien emploi, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel les intéressés accèdent.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont bénéficient les intéressés dans leur corps d'accueil.

Article 6


Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 5 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

1° D'une part, la rémunération globale antérieure à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

2° D'autre part, la rémunération globale résultant de la titularisation, qui comprend le traitement indiciaire brut augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui en sont l'accessoire, y compris, le cas échéant, des indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 7


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Christian Estrosi

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini








A N N E X E

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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JO no 282 du 05/12/2007 texte numéro 21
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