J.O. 282 du 5 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 novembre 2007 fixant les modalités de l'élection des représentants des étudiants civils au conseil d'administration de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace


NOR : DEFH0771734A



Le ministre de la défense,

Vu le décret no 2007-1384 du 24 septembre 2007 portant création de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace,

Arrête :


Article 1


L'élection des deux représentants des étudiants civils au conseil d'administration de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, désigné ci-après « l'institut », prévue par l'article 7 (9°) du décret susvisé, a lieu dans le cadre du collège fixé au titre Ier du présent arrêté.

Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste, sans panachage ni radiation. Les sièges sont attribués conformément à la règle de répartition de l'article 24 du présent arrêté.


TITRE Ier



COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL


Article 2


Pour l'élection des deux représentants des étudiants, il est institué un collège (dit collège D).

Article 3


Le collège D comprend les étudiants en cours de scolarité à l'institut à la date du scrutin, préparant un diplôme national ou un diplôme de l'institut. Sont exclus de ce collège les élèves ingénieurs des corps de l'armement ayant un statut militaire, les doctorants bénéficiant d'un contrat de travail avec l'institut, les stagiaires, les étudiants en formation continue et les auditeurs qui n'ont pas la qualité d'élève au sens de l'article 5 du décret susvisé. Le collège D désigne deux représentants au conseil d'administration.


TITRE II



CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE


Article 4


Sont électeurs les étudiants qui remplissent les conditions pour faire partie du collège D.

Peuvent être électeurs les étudiants qui sont, par ailleurs, électeurs dans un autre établissement public d'enseignement supérieur.

Article 5


La liste électorale pour le collège D est préparée sous la responsabilité du directeur général de l'institut. L'inscription sur la liste électorale est faite d'office à partir des inscriptions prises auprès du service de scolarité.

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur la liste électorale.

Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Article 6


Le directeur général fixe la date des élections et publie la liste électorale. Cette liste est affichée dans des lieux accessibles à tous les étudiants de l'institut vingt jours au moins avant la date du scrutin. Elle est adressée par correspondance, dans le même délai, aux électeurs qui n'ont pas accès aux lieux d'affichage.

Le directeur général peut être saisi, dans les cinq jours suivants cette publication, de réclamations concernant la composition de la liste.

Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au titre VI, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur général de l'institut arrête la liste électorale définitive dix jours au moins avant la date du scrutin.

Article 7


Les électeurs qui effectuent leur scolarité au siège d'une section de vote votent directement à l'urne. Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de l'institut et selon un horaire arrêté par le directeur général de l'institut.

Article 8


Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par l'intermédiaire d'un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

Le mandataire doit être inscrit sur la liste électorale au même titre que le mandant.

Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Article 9


Les électeurs peuvent également voter par correspondance dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis en temps utile aux intéressés par les soins de l'institut.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. L'électeur insère cette enveloppe fermée sans être cachetée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer lisiblement ses nom, prénoms, et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention « élection au conseil d'administration - collège D » que l'électeur adresse par voie postale au bureau de vote auquel il est rattaché.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote compétent avant l'heure de clôture du scrutin.


TITRE III



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ


Article 10


Sont éligibles, au sein du collège D, tous les électeurs régulièrement inscrits sur la liste électorale conformément aux articles 4 à 6 du présent arrêté.

Article 11


Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 12


Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 13


Le dépôt de candidature est obligatoire. Chaque liste de candidats doit être accompagnée d'une déclaration de candidature, signée par chaque candidat, comprenant ses nom et prénom ainsi que le diplôme préparé et l'année d'études en cours indiqués en toutes lettres.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Les listes de candidats et profession de foi correspondantes doivent être déposées auprès du directeur général de l'institut contre récépissé au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.

Article 14


Le directeur général vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate une inéligibilité, il demande qu'un candidat soit substitué au candidat inéligible. La commission de contrôle des opérations électorales examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article .

Le directeur général publie les listes de candidats remplissant les conditions d'éligibilité, par voie d'affichage, dans des lieux accessibles à tous les étudiants de l'institut dix jours au moins avant la date du scrutin.

Les éventuelles réclamations sont adressées au directeur général dans les trois jours qui suivent l'affichage. Le directeur général statue dans un délai maximum de trois jours et arrête la liste définitive des candidats. Si un candidat se désiste après publication des candidatures, il ne peut être remplacé.


TITRE IV



DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN


Article 15


Le scrutin a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote établis par l'institut devront être utilisés pour le scrutin.

Chaque bulletin de vote désigne une seule liste de candidats ; il ne peut y être porté d'autre mention que la désignation et la date du scrutin ainsi que la désignation du collège.

Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour le collège D, les couleurs associées aux autres collèges électoraux étant différentes.

Article 16


Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où se déroule le vote.

Article 17


Un bureau de vote est institué pour le collège D et des sections de vote peuvent être créées.

Le directeur général de l'institut désigne, pour le bureau de vote et, le cas échéant, pour chaque section de vote, un président et au moins deux assesseurs dont un membre de l'administration et un membre choisi parmi les étudiants volontaires non candidats.

Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur. Si le nombre d'assesseurs ainsi proposés par les listes est supérieur à trois, le bureau ou la section peut être composé de quatre assesseurs dont trois désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés par les listes.

La section de vote recueille les votes à l'urne et les transmet, sans les dépouiller, au président du bureau de vote correspondant.

Le bureau et la section de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés rencontrées pendant les opérations électorales. Leurs décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau ou section de vote.

Article 18


Chaque bureau ou section de vote dispose d'un ou plusieurs isoloirs et d'une urne. Le bureau ou la section vérifie que l'urne est vide et fermée au commencement du scrutin et s'assure qu'elle reste fermée jusqu'à la clôture du scrutin.

Article 19


Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste électorale certifiée par le directeur général de l'institut reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau ou la section de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 20


Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.

Les bulletins et les enveloppes sont placés à la disposition des électeurs dans chaque bureau et section de vote et demeurent sous la responsabilité de ces derniers.

Chaque électeur du collège D vote pour une seule liste à l'aide d'un seul bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.

Après avoir satisfait au contrôle d'identité, l'électeur dépose son enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement.

A l'issue du scrutin, le président de la section de vote transmet l'urne, accompagnée de la liste d'émargement placée sous pli cacheté, au président du bureau de vote correspondant.


TITRE V



RECENSEMENT, DÉPOUILLEMENT ET RÉSULTATS


Article 21


A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne contenant les suffrages des étudiants ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :

- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même étudiant ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes non conformes au modèle fourni par l'administration.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes avec mention des causes de leur annexion.

Article 22


Le dépouillement est public. Le bureau de vote désigne parmi les électeurs au moins trois scrutateurs qui doivent être présents au moment du dépouillement.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

Le bureau de vote comptabilise le nombre d'enveloppes dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 23


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- les bulletins raturés, déchirés, portant des inscriptions surajoutées ou des signes de reconnaissance ;

- les bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;

- les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe et désignant des listes différentes.

Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent la même liste, ils sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls ainsi que les enveloppes non réglementaires. Chaque bulletin ou enveloppe annexé doit être contresigné et porter mention des causes de l'annexion.

Article 24


Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes. Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.

Les sièges non répartis par application de ces dispositions sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués ; il est alors procédé à une élection partielle.

Les sièges sont attribués aux candidats par ordre de présentation sur la liste.

Article 25


A l'issue des opérations électorales, le bureau de vote dresse un procès-verbal, signé par les membres du bureau, qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales, la commission de contrôle proclame les résultats du scrutin qui sont affichés, sans délai, dans les locaux de l'institut.

Article 26


Les résultats peuvent être contestés dans les sept jours de l'affichage par déclaration remise au directeur général de l'institut qui en délivre récépissé. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les quinze jours suivant le dépôt de la contestation.

Les bulletins et enveloppes valides sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de contestation.


TITRE VI



CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES


Article 27


Lors de chaque scrutin, il est institué une commission de contrôle des opérations électorales qui peut être compétente pour d'autres élections de l'institut se déroulant à la même période. Elle est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par celui-ci. Le ministre de la défense désigne le président de la commission ainsi que son suppléant sur proposition du directeur général de l'institut.

Article 28


La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 6, 14, 17, 22 et 25 du présent arrêté. Les délibérations de la commission de contrôle sont exécutoires.

Article 29


Tout électeur ainsi que le directeur général de l'institut peut invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif de Toulouse après avoir préalablement exercé un recours devant la commission de contrôle des opérations électorales.

Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour qui suit la décision de cette commission. Il statue dans un délai maximum de deux mois.


TITRE VII



DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 30


Lors de la première élection, et sous réserve des conditions de l'article 4 du présent arrêté, sont pris en compte les étudiants qui ont commencé à préparer un diplôme au sein de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, au même titre que les étudiants commençant leur scolarité au sein de l'institut et qui sont valablement inscrits.

Article 31


Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Roudière