J.O. 282 du 5 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-3979 du 29 novembre 2007


NOR : CSCX0711065S




AN, RHÔNE (3e CIRCONSCRIPTION)

M. DAVID JUBY


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. David Juby, demeurant à Lyon (Rhône), enregistrée le 28 juin 2007 à la préfecture du Rhône et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 3e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Jean-Louis Touraine, député, enregistré comme ci-dessus le 17 août 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 3 septembre 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 8 octobre 2007 approuvant après réformation le compte de campagne de M. Touraine ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne :

1. Considérant que les tracts intitulés « appel du 10 juin » et « appel du 17 juin » sont rédigés dans des termes qui n'excèdent pas les limites de la polémique électorale et ne comportent pas d'éléments nouveaux auxquels M. Dubernard aurait été dans l'impossibilité de répondre ; qu'au demeurant, ce dernier avait apporté des éléments de réponse circonstanciés dans un tract diffusé la veille du premier tour de scrutin ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à modifier le résultat de l'élection ;

2. Considérant que, compte tenu notamment de son objet et des incertitudes sur l'ampleur de sa diffusion auprès des électeurs de la circonscription, l'entretien accordé par M. Touraine à un journaliste de Rue 89, journal exclusivement publié sur internet et mis en ligne le 13 juin 2007, n'a pas eu d'influence sur le résultat de l'élection ;

3. Considérant que l'utilisation par M. Touraine d'affiches d'un format supérieur aux limites fixées par l'article R. 27 du code électoral n'a pas, compte tenu du caractère très limité du dépassement, exercé d'influence déterminante sur l'issue du scrutin ;

Sur les griefs relatifs au financement de la campagne électorale :

4. Considérant que ni l'utilisation par M. Touraine d'un véhicule municipal à l'occasion d'un déplacement au conseil général pour l'étude de dossiers du département alors même qu'il aurait également déposé sa candidature dans les locaux de la préfecture situés dans le même immeuble, ni la réception par un agent municipal d'un courrier électronique relatif à la campagne adressé par erreur à la mairie ne suffisent à établir que les moyens de la mairie ont été utilisés à des fins électorales ;

5. Considérant que la visite effectuée dans le 3e arrondissement de Lyon par M. Touraine en sa qualité d'adjoint au maire, en compagnie du maire de Lyon, du maire du 3e arrondissement de cette ville et de fonctionnaires municipaux ne peut pas en l'espèce être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;

6. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le coût de la réunion organisée dans un local associatif le 7 juin 2007 a bien été pris en charge par M. Touraine et intégré dans son compte de campagne ;

7. Considérant que les insuffisances dénoncées relatives au coût de la campagne de M. Touraine, qui n'ont pas été relevées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne sont pas établies ;

8. Considérant enfin que les conclusions du requérant tendant à ce que des sanctions pénales soient prononcées à l'encontre du candidat élu ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel ;

9. Considérant que, de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la requête de M. Juby ne peut qu'être rejetée,

Décide :


Article 1


La requête de M. David Juby est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.


Le président,

Jean-Louis Debré