J.O. 282 du 5 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 18 avril 1957 fixant les modalités d'application de l'article 391 du code des douanes relatif à la répartition du produit des amendes et confiscations


NOR : BCFD0771420A



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des douanes, notamment son article 391 ;

Vu l'arrêté du 18 avril 1957 modifié fixant les modalités d'application de l'article 391 du code des douanes relatif à la répartition du produit des amendes et confiscations,

Arrête :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 18 avril 1957 susvisé est abrogé.

Article 2


L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Toute personne étrangère aux administrations publiques qui a fourni au service des douanes des renseignements ou avis ayant amené directement ou indirectement la découverte de la fraude reçoit une rémunération qui ne peut excéder la somme de 3 100 EUR sauf décision contraire du directeur général des douanes et droits indirects.

Cette rémunération est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours. »

Article 3


L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les ayants droit mentionnés aux articles 4 à 8 ci-après bénéficient d'une rémunération liquidée sur la base nette.

La base nette s'entend du montant recouvré au titre des amendes et confiscations, déduction faite des versements réalisés en vertu de l'article 2 ci-dessus. »

Article 4


A l'article 4 du même arrêté, l'expression : « le produit net » est partout remplacée par : « la base nette ».

Article 5


A l'article 6 du même arrêté, les mots : « chefs de poste et officiers (lieutenants, capitaines, inspecteurs ou inspecteurs centraux) chargés d'administrer les brigades » sont remplacés par les mots suivants : « les chefs d'unité et les agents de catégorie A chargés d'encadrer les unités de surveillance ».

Article 6


A l'article 7, paragraphe 2, du même arrêté, les mots : « receveur principal régional » sont remplacés par les mots : « chef de service comptable ».

Article 7


L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Aucune rémunération n'est versée aux ayants droit lorsque la base nette est inférieure à 15 par affaire. »

Article 8


A l'article 10, paragraphe 1, du même arrêté, les mots : « Sont exclus de la répartition » sont remplacés par les mots : « Sont exclus du bénéfice du présent arrêté ».

Le troisième point du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 10 sont supprimés.

Article 9


Le paragraphe 2 de l'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

Les ordonnateurs secondaires délégués des services déconcentrés des douanes et droits indirects ou leurs délégataires sont habilités à autoriser le versement anticipé de leur rémunération aux personnes visées à l'article 2 ci-dessus. Toute avance excédant 3 100 EUR ne peut être autorisée que par le directeur général des douanes et droits indirects. »

Article 10


L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Article 11


A l'article 13 du même arrêté, les mots : « Sur les reliquats visés au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus » et « aux aviseurs qui n'auront pu obtenir une rémunération en rapport avec les résultats procurés dans la lutte contre la fraude » sont supprimés.

Article 12


L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Article 13


L'article 17 du même arrêté est abrogé.

Article 14


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel