J.O. 270 du 21 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 17 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1111 relative à l'emploi ou au stockage de substances et préparations très toxiques


NOR : DEVP0763125A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1111 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 3 juillet 2007,

Arrête :


Article 1


La première phrase du premier alinéa du point 2.1.4.1 de l'arrêté du 13 juillet 1998 susvisé est supprimée.

Article 2


Le deuxième alinéa du point 2.9 de l'arrêté du 13 juillet 1998 susvisé est supprimé.

Article 3


Il est ajouté après le deuxième alinéa du point 4.2 de l'arrêté du 13 juillet 1998 susvisé un troisième alinéa comme suit :

« Le volume d'eau disponible pour lutter contre un incendie est au moins égal à 5 m³ par tonne de produit stocké lorsqu'il n'existe pas d'installations fixes d'extinction. Lorsqu'il existe une installation fixe d'extinction, le volume d'eau disponible doit permettre une application d'au moins deux heures. »

Article 4


Il est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 13 juillet 1998 susvisé un point 1.8 ainsi rédigé :



« 1.8. Contrôles périodiques


L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe III, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »


Article 5


Il est ajouté une annexe III à l'arrêté du 13 juillet 1998 susvisé constituée de l'annexe au présent arrêté.

Article 6


Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

L. Michel






A N N E X E

« ANNEXE III

Prescriptions faisant l'objet des contrôles périodiques


Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points font référence à l'annexe I) :


1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée


"L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;.

Objet du contrôle :

- présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;

- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;

- vérification des quantités présentes sur site le jour du contrôle.


2. Implantation, aménagement

2.1. Règles d'implantation

2.1.2. Prescriptions complémentaires

pour les solides très toxiques

2.1.2.1. Stockage


"L'installation doit être implantée à une distance d'au moins :

- 10 mètres des limites de propriété pour le stockage à l'air libre ou sous auvent ou

- 5 mètres des limites de propriété pour des stockages en local ou enceinte fermé et ventilé.

Objet du contrôle :

- respect des distances d'éloignement.


2.1.3. Prescriptions complémentaires

pour les liquides très toxiques

2.1.3.1. Stockage


"L'installation doit être implantée à une distance d'au moins :

- 15 mètres des limites de propriété pour le stockage à l'air libre ou sous auvent ou

- 5 mètres des limites de propriété pour des stockages en local ou enceinte fermé et ventilé.

Objet du contrôle :

- respect des distances d'éloignement.


2.1.4. Prescriptions complémentaires

pour les gaz ou gaz liquéfiés très toxiques

2.1.4.1. Stockage


"L'installation de stockage doit être implantée à une distance d'au moins :

- 20 mètres des limites de propriété pour le stockage à l'air libre ou sous auvent ou

- 5 mètres des limites de propriété pour les stockages en local ou enceinte fermé et ventilé.

Objet du contrôle :

- respect des distances d'éloignement.

2.1.5. Prescriptions complémentaires pour des substances ou préparations très toxiques présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité

"Sauf autres dispositions réglementaires plus contraignantes, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations très toxiques présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité doivent être à une distance minimale de 5 mètres des stockages d'autres substances ou préparations ou matériaux présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité. L'espace resté libre peut-être éventuellement occupé par un stockage de produits ininflammables et non toxiques. Dans le cas où les dispositions ci-dessus ne peuvent pas être respectées, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations très toxiques qui sont inflammables devront être séparés de tout produit ou substance inflammable par des parois coupe-feu de degré 1 heure d'une hauteur d'au moins 3 mètres et dépassant en projection horizontale la zone à protéger de 1 mètre.

Objet du contrôle :

- respect de la distance minimale de 5 mètres ;

- si occupation de l'espace resté libre entre les stockages, présence de produits ininflammables et non toxiques ;

- si présence de parois coupe-feu, contrôle de leur dimensionnement et présentation d'un justificatif de conformité.


2.3. Interdiction d'activités au-dessus des installations


"L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

Objet du contrôle :

- l'installation n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.


2.4. Comportement au feu des bâtiments


"Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- portes intérieures coupe-feu de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent).

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

Objet du contrôle :

- présence de portes intérieures munies d'un ferme-porte automatique ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;

- présentation d'un justificatif de conformité des portes coupe-feu ;

- présence de dispositifs d'évacuation des fumées ;

- emplacement des commandes d'ouverture manuelle.


2.5. Accessibilité


"L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

Objet du contrôle :

- présence d'une voie engin ou d'une voie échelle gardée libre ;

- en cas de local fermé, présence d'ouvrant sur une des façades.


2.9. Rétention des aires et locaux de travail


"Le sol des locaux et des aires de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les eaux d'extinction et les produits répandus accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.

Objet du contrôle :

- présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits.


2.10. Cuvettes de rétention


"Pour tout stockage constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres.

Tout stockage comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ou

50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les récipients fixes sont munis de jauge de niveau.

Pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage.

Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.

Le dispositif d'obturation [de la capacité de rétention] doit être maintenu fermé en condition normale.

Objet du contrôle :

- calcul du volume minimal de la rétention pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport ;

- calcul du volume minimal de la rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol ;

- présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ;

- présence de limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les stockages enterrés ;

- présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire).

Le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale.


2.11. Aménagement et organisation des stockages


"La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations sous forme solide ne doit pas excéder 8 mètres dans un bâtiment.

La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations sous forme solide ne doit pas excéder 4 mètres à l'air libre ou sous auvent.

La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations sous forme liquide ne devra pas excéder 5 mètres dans un bâtiment.

La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations sous forme liquide ne devra pas excéder 4 mètres à l'air libre ou sous auvent.

Les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés doivent être placés dans des locaux séparés.

Les générateurs d'aérosols contenant des produits très toxiques pourront être stockés avec d'autres produits visés par les rubriques 1130/1131, 1150 et 1155. L'aire de stockage devra être entièrement ceinturée par un grillage ou par un mur.

Pour assurer une bonne ventilation, un espace libre doit être d'au moins 1 mètre entre le stockage des substances ou préparations très toxiques et le plafond.

Objet du contrôle :

- respect des hauteurs maximales de stockage ;

- les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés doivent être placés dans des locaux séparés ;

- présence d'une clôture autour de l'aire de stockage ;

- présence d'un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage des substances ou préparations très toxiques et le plafond.


3. Exploitation, entretien

3.2. Contrôle de l'accès


"Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre à l'installation (clôture, fermeture à clef, etc.).

Objet du contrôle :

- présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation.


3.3. Connaissance des produits, étiquetage


"L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.

Les emballages des solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés toxiques doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger, conformément à l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Objet du contrôle :

- présentation des fiches de données de sécurité ;

- noter la date des fiches de sécurité ;

- affichage des noms des produits et symboles de danger en caractères très lisibles sur les emballages.


3.5. Registre entrée/sortie


"L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

Objet du contrôle :

- présentation du registre tenu à jour.


4. Risques

4.1. Protection individuelle


"Le matériel d'intervention doit comprendre au minimum :

- deux appareils respiratoires isolants (air ou O2) ;

- deux combinaisons de protection sauf pour le cas des gaz non corrosifs ;

- des gants.

Objet du contrôle :

- présence des matériels.


4.2. Moyens de secours contre l'incendie


"L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie, notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque ou des points d'eau, bassins, citernes ;

- le volume d'eau disponible pour lutter contre un incendie est au moins égal à 5 m³ par tonne de produit stocké lorsqu'il n'existe pas d'installations fixes d'extinction ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles ;

- d'une réserve de sable meuble et sec supérieure ou égale à 100 litres ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- un système interne d'alerte d'incendie.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. »

Objet du contrôle :

- présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux...) ou présence d'un volume d'eau supérieur à 5 m³ par tonne de produits stockés ;

- présence et implantation d'au moins un extincteur ;

- présence d'une réserve de sable meuble et sec supérieure à 100 litres ;

- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;

- présence d'un système interne d'alerte d'incendie ;

- présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements.


4.3. Localisation des risques


"L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.

Objet du contrôle :

- présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;

- présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan.


4.5. Interdiction des feux


"Dans les parties de l'installation, visées au point 4.1, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

Objet du contrôle :

- affichage de l'interdiction.


4.7. Consignes de sécurité


"Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.

Objet du contrôle :

- affichage des consignes.


4.8. Consignes d'exploitation


"Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.

Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage.

Objet du contrôle :

- présentation des consignes.


4.9. Détection de gaz


"Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installation visées au point 4.3 présentant des risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques.

Objet du contrôle :

- présence des détecteurs de gaz.


4.10. Stockages

4.10.1. Prescriptions communes aux solides,

liquides, gaz ou gaz liquéfiés très toxiques


"Les récipients peuvent être stockés en plein air à condition que le contenu ne soit pas sensible à des températures extrêmes et aux intempéries.

Objet du contrôle :

- le contenu des récipients stockés à l'extérieur ne doit pas être sensible aux températures extrêmes et aux intempéries (renseignements disponibles sur les fiches de données de sécurité).


4.10.2. Prescriptions complémentaires pour les solides

ou liquides très toxiques


"Les fûts, tonnelets ou bidons contenant des substances ou préparations très toxiques doivent être stockés verticalement sur des palettes.

Toute disposition doit être prise pour éviter la chute des récipients stockés à l'horizontale.

Objet du contrôle :

- stockage vertical ;

- mise en place d'un dispositif antichute.


4.10.3. Prescriptions complémentaires pour les gaz

ou gaz liquéfiés très toxiques


"Toute disposition sera prise pour éviter les chutes de bouteilles de gaz ou gaz liquéfiés très toxiques.

En cas de stockage, elles doivent être munies en permanence d'un chapeau de protection du robinet de bouteille et d'un bouchon vissé sur le raccord de sortie.

Dans le cas particulier de l'arsine pure, les robinets doivent être équipés d'un limiteur de débit intégré.

Objet du contrôle :

- mise en place d'un dispositif antichute ;

- présence d'un chapeau de protection et d'un bouchon vissé sur le raccord de sortie ;

- contrôle visuel ou documentaire sur la présence d'un limiteur de débit intégré dans le cas de l'arsine pure.


5. Eau

5.3. Réseau de collecte


"Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Objet du contrôle :

- présence d'un réseau de collecte de type séparatif.


5.5. Valeurs limites de rejets


"Tout rejet dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces rejets avant de rejoindre le milieu naturel.

Objet du contrôle :

- présentation de l'autorisation de rejet.


7. Déchets

7.4. Déchets industriels spéciaux


"Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitation doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.

Objet du contrôle :

- présentation du justificatif de l'élimination des déchets. »