J.O. 270 du 21 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile


NOR : CSCL0711007X




Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de deux recours dirigés contre la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, adoptée le 23 octobre 2007.

Ces recours, qui mettent en cause la conformité à la Constitution des articles 13 et 63 de la loi, appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.


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I. - Sur l'article 13


A. - L'article 13 de la loi déférée complète les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il organise les modalités selon lesquelles le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil est défaillant, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents au titre du regroupement familial peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou de doute sérieux sur son authenticité, demander la recherche de son identification par ses empreintes génétiques afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec sa mère.

La disposition contestée prévoit notamment que l'exercice de cette faculté est soumis à l'intervention en ce sens d'une décision de l'autorité judiciaire, après recueil du consentement exprès de l'intéressé et délivrance d'une information appropriée. Le mécanisme institué présente un caractère expérimental dont la durée d'application ne peut excéder dix-huit mois. Il est appelé à faire l'objet d'une évaluation établie par une commission constituée à cet effet.

Les députés et sénateurs requérants font valoir que ces dispositions législatives porteraient atteinte au droit au regroupement familial, au droit à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Elles seraient, en outre, incompatibles avec les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Ils font également grief à l'article 13 de méconnaître le principe d'égalité. Les auteurs de la saisine soutiennent, par ailleurs, que la disposition contestée porterait une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine résultant du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ils considèrent enfin que l'article 13 contreviendrait à l'objectif constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et qu'en l'adoptant le législateur aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence.

B. - Le Gouvernement considère que ces différentes critiques ne sont pas fondées.

1. Le Gouvernement tient, à titre liminaire, à préciser la portée exacte des dispositions critiquées.

a) L'article 13 de la loi déférée a pour objet d'offrir aux étrangers ressortissants de pays dont l'état civil est défaillant la faculté d'exercer un droit nouveau susceptible de les aider à apporter un élément de preuve supplémentaire de leur filiation au soutien d'une demande de regroupement familial.

Les articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les conditions dans lesquelles un étranger installé en France peut exercer son droit à être rejoint par les membres de sa famille. Elles sont de deux ordres.

Doivent, d'une part, être satisfaites des exigences liées à la situation du demandeur. Elles tiennent à la durée de sa présence en France, à la nature du titre de séjour dont il est muni, aux ressources et au logement dont il dispose.

Les membres de la famille que le demandeur souhaite faire admettre au séjour en France doivent, d'autre part, remplir certaines conditions. Les liens de parenté dont il peut être fait état ont ainsi été définis par le législateur.

Il résulte en effet des articles L. 411-1 et suivants du CESEDA que le regroupement familial peut être sollicité en faveur du conjoint d'un étranger résidant régulièrement en France, et des enfants mineurs de dix-huit ans du couple ainsi formé. Les enfants d'un seul des membres du couple peuvent en bénéficier à condition que leur autre parent soit décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou encore s'ils ont été confiés à l'un ou à l'autre de leurs parents au titre de l'exercice de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère et avec l'autorisation de l'autre parent de les laisser venir en France.

En vertu de l'article L. 411-4, l'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prise à l'étranger.

Pour être admissibles au titre du regroupement familial, les membres de la famille du demandeur doivent ainsi être en mesure d'établir leur lien de parenté avec le demandeur. S'agissant, en particulier, des mineurs, il doit être fait état, pour l'enfant légitime ou naturel, d'une filiation légalement établie et, pour l'enfant adopté, d'une décision d'adoption.

En principe, la preuve du lien de filiation s'opère par la présentation de documents de l'état civil.

L'article R. 421-4 du CESEDA prévoit à cet égard qu'à l'appui de sa demande de regroupement le ressortissant étranger présente la copie intégrale des pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation.

L'article R. 421-5 du même code précise que, lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté, le ressortissant étranger produit la décision d'adoption, sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

Les ressortissants de certains pays étrangers ne peuvent toutefois avoir recours à ce mode de preuve dans des conditions satisfaisantes, ce qui rend difficiles leurs démarches tendant à obtenir le bénéfice du regroupement familial.

En effet, en raison, d'une part, des défaillances de l'état civil de leur pays d'origine, qui peuvent résulter d'une mauvaise tenue des registres ou de leur destruction, certains ressortissants étrangers ne sont pas en mesure d'apporter la preuve du lien de filiation qui les unit à leur enfant. L'inexistence ou les carences de l'état civil du pays dont ils sont ressortissants empêchent les intéressés de produire des documents probants à l'appui de leur demande.

Il convient aussi, d'autre part, de rappeler que la fraude documentaire revêt un caractère massif dans certains pays. Le législateur a, au demeurant, entendu récemment lutter plus efficacement contre ce phénomène, en modifiant notamment les dispositions de l'article 47 du code civil relatif à la force probante des actes de l'état civil des étrangers en précisant que le constat du caractère irrégulier, falsifié ou mensonger d'un acte peut intervenir, le cas échéant, après toutes vérifications utiles (V. le I de l'art. 7 de la loi no 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages dont la conformité à la Constitution a été reconnue par la décision no 2006-542 DC du 9 novembre 2006).

Les défaillances de l'état civil de certains Etats comme les comportements frauduleux qui ont été identifiés peuvent conduire à des attitudes restrictives des autorités diplomatiques et consulaires françaises qui sont susceptibles de limiter l'exercice effectif et concret du droit au regroupement familial par les ressortissants des pays concernés.

C'est dans ce contexte que l'article 13 de la loi déférée ouvre aux étrangers, à titre expérimental, la possibilité, encadrée par des garanties précises, d'avoir recours à un mode de preuve supplémentaire de leur filiation, par la voie d'une identification par empreintes génétiques, lorsqu'ils sollicitent le bénéfice du droit au regroupement familial.

b) Dans un champ d'application étroitement délimité, la mesure critiquée, subordonnée à une décision de l'autorité judiciaire, repose sur la volonté du ressortissant étranger de conforter un état civil douteux pour prouver sa filiation avec sa mère, si la possession d'état n'est pas établie.

i) Il faut observer, en premier lieu, que le champ d'application de la mesure critiquée est étroitement délimité.

Le législateur a précisément défini, d'une part, les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 13. Il s'agit de celles qui souhaitent rejoindre l'un de leurs parents qui peuvent solliciter le bénéfice du regroupement familial ou, par extension, qui ont obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

L'article 13 délimite, d'autre part, le périmètre géographique de la mesure qu'il institue. Seuls les ressortissants de pays dont l'état civil est reconnu défaillant pourront en demander le bénéfice. La liste de ces pays sera établie par un décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions critiquées fixent, enfin, un butoir à leur application dans le temps. La durée d'application du mécanisme qu'elles créent ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat dont l'intervention est prévue par l'article 13 et s'achève au plus tard le 31 décembre 2009.

ii) Appliquée dans ce seul champ, la mesure critiquée repose, en deuxième lieu, sur un acte de volonté du ressortissant étranger et n'est susceptible d'être sollicitée que pour conforter un acte d'état civil douteux, si la possession d'état n'est pas établie, pour prouver sa filiation avec sa mère.

Le principe reste, en effet, la preuve du lien de filiation sur présentation de documents d'état civil par le ressortissant étranger demandeur de visa.

Le Gouvernement tient à souligner ici que la loi déférée n'affecte aucunement les règles relatives à l'établissement de la filiation ni les règles de conflit de lois relatives à cet établissement qui figurent aux articles 311-14 et suivants du code civil.

En conséquence, la filiation demeure, en principe, régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant en application de l'article 311-14 du code civil.

Le législateur s'est borné à ouvrir aux personnes entrant dans le champ d'application du dispositif créé la faculté d'exercer un nouveau mode de preuve de leur filiation avec leur seule mère.

Ce nouveau mode de preuve, l'identification par empreintes génétiques, est conçu pour conforter l'acte d'état civil établi selon le droit applicable en considération de la nationalité de la mère du demandeur ou pallier son absence, sous réserve que le ressortissant étranger ne puisse se prévaloir de la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil.

L'exercice de la faculté de demander une identification par empreintes génétiques est ainsi subordonné par la loi déférée à la réunion de deux conditions.

La première tient à l'absence de fiabilité de l'état civil du demandeur de visa.

La seconde est que cette incertitude sur l'état civil ne puisse être levée par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil. Le législateur a, sur ce point, entendu permettre aux ressortissants de pays dont le droit national prévoit un mécanisme comparable à la possession d'état telle que définie par le code civil de s'en prévaloir. Ainsi qu'il a été dit, il n'a pas entendu, ce faisant, faire échec à l'application de principe de la loi personnelle de la mère en matière d'établissement de la filiation.

iii) Le législateur a, en troisième lieu, confié à l'autorité judiciaire la compétence pour statuer sur la nécessité de faire procéder à une identification par empreintes génétiques.

Après qu'il a été délivré aux personnes dont l'identification par empreintes génétiques est susceptible d'être recherchée une information appropriée, et que leur consentement exprès et préalable a été recueilli, les agents diplomatiques et consulaires saisissent le tribunal de grande instance de Nantes. Celui-ci statue sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.

L'économie générale de la mesure instituée par l'article 13 critiqué ainsi rappelée, le Gouvernement considère qu'aucun des reproches que les saisissants lui adressent n'est fondé.

2. Les parlementaires requérants soutiennent, en premier lieu, que les dispositions contestées de l'article 13 de la loi déférée porteraient atteinte au droit au regroupement familial, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale qui sont protégés par la Constitution.

Mais ces critiques apparaissent inopérantes.

En effet, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article 13 n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner le droit au regroupement familial à la preuve de la filiation par la voie d'une identification par empreintes génétiques. Elles se bornent, ainsi qu'il a été dit, à offrir aux étrangers, sous certaines conditions, une faculté nouvelle de recourir à un mode de preuve supplémentaire, pour démontrer l'existence du lien de filiation, les frais correspondants étant pris en charge par l'Etat.

Elles ne sauraient, par suite, être regardées comme faisant obstacle à l'exercice par les étrangers du droit au regroupement familial ou comme de nature à rendre ineffectif l'exercice de ce droit. L'article 13 ne remet pas davantage en cause les droits constitutionnellement protégés à la vie privée et de mener une vie familiale normale.

Ainsi, les critiques formulées par les parlementaires sur ces terrains ne pourront qu'être écartées, l'article 13 de la loi déférée n'ayant aucunement la portée que lui prêtent les saisines.

3. Si les auteurs des recours invoquent, en deuxième lieu, l'incompatibilité de l'article 13 avec les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et ratifiée en vertu de la loi no 90-548 du 2 juillet 1990, cette argumentation apparaît tout aussi vaine.

En effet, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international. La jurisprudence est constante (décisions no 74-54 DC du 15 janvier 1975, no 77-83 DC du 20 juillet 1977, no 89-268 DC du 29 décembre 1989, no 91-293 DC du 23 juillet 1991, no 91-298 DC du 24 juillet 1991, no 98-399 DC du 5 mai 1998, no 98-405 DC du 29 décembre 1998). Elle a été encore récemment réaffirmée (décision no 2006-535 DC du 30 mars 2006).

4. Le Gouvernement entend, en troisième lieu, souligner qu'à ses yeux l'article 13 de la loi déférée ne contrevient pas au principe constitutionnel d'égalité.

a) En premier lieu, on ne saurait reprocher au législateur d'avoir créé une discrimination prohibée entre les demandeurs de visas concernés selon qu'ils ont ou non un lien biologique avec les membres de leur famille.

A l'évidence, la faculté ouverte par l'article 13 de solliciter, dans certaines hypothèses étroitement définies, la possibilité de prouver un lien de filiation au moyen d'une identification par empreintes génétiques ne peut être offerte aux personnes dont le lien avec les membres de leur famille n'est pas biologique. Mais cette mesure offrant une simple faculté aux seules personnes qui peuvent l'exercer ne saurait être regardée comme évinçant celles qui, par construction, ne peuvent entrer dans son champ d'application. La loi n'accorde pas un avantage à certains étrangers selon les caractéristiques de leur famille, elle se borne à ajouter un moyen de preuve de la filiation au bénéfice de ceux qui peuvent y avoir recours. Admettre une preuve qui ne peut être apportée que par certaines personnes ne revient pas à exclure, au prix d'une méconnaissance du principe d'égalité, ceux qui, en toute hypothèse, ne peuvent en faire état.

S'agissant des enfants adoptés, les dispositions particulières du CESEDA continuent de s'appliquer. Le ressortissant étranger doit, dans ce cas, produire la décision d'adoption ; lorsque celle-ci a été prononcée à l'étranger, sa régularité peut être vérifiée par le procureur de la République.

Dans ces conditions, le premier reproche adressé au législateur sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité apparaît dépourvu de portée.

b) Le Gouvernement considère, en second lieu, que l'article 13 de la loi déférée ne méconnaît pas davantage les exigences du principe d'égalité en prévoyant que seule la filiation avec la mère du demandeur de visa est susceptible, lorsque ce dernier le sollicite, d'être prouvée par la voie d'une identification par empreintes génétiques.

Sans doute la disposition critiquée distingue-t-elle selon que le bénéfice du regroupement familial est demandé au titre d'un rapport de maternité, cas dans lequel le nouveau mode de preuve est admis, ou d'un rapport de paternité, cas dans lequel il est exclu.

On doit toutefois, et d'une part, rappeler et souligner la préoccupation qui a animé le législateur sur ce point. Il a eu la volonté de ne pas troubler des relations vécues par la révélation éventuelle de l'absence de lien biologique de paternité. La loi votée a, par suite, exclu que l'on puisse recourir à l'identification par voie d'empreintes génétiques à l'égard du père déclaré. Cette restriction apportée au champ d'application de la mesure critiquée répond à la nécessité de limiter les risques de faire apparaître une vérité biologique qui ne serait pas conforme à la réalité affective. Elle vise à éviter des situations dans lesquelles une révélation brutale, parfois après plusieurs années, peut, pour l'ensemble de la famille, bouleverser les liens qui se sont construits.

C'est pour ces raisons éminentes que le législateur, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, a limité la nouvelle faculté offerte aux demandeurs de visas à l'établissement d'une filiation avec la mère.

On doit souligner, d'autre part, que cette restriction ainsi justifiée par ces considérations d'intérêt général s'inscrit dans un dispositif qui revêt un caractère expérimental.

Il résulte en effet des termes de l'article 13 de la loi déférée que la mesure critiquée est instituée à titre expérimental. Le décret en Conseil d'Etat auquel il renvoie, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, devra définir la durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achèvera au plus tard le 31 décembre 2009. La loi prévoit, en outre, qu'une commission composée de parlementaires, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du président du Comité consultatif national d'éthique et de deux personnalités qualifiées évaluera annuellement les conditions de mise en oeuvre du dispositif.

Compte tenu de sa portée, et des précautions qu'il convient de prendre pour encadrer correctement son exercice, le législateur a ainsi pris soin de limiter dans le temps comme dans son champ d'application matériel la faculté nouvelle qu'il offre à certains demandeurs de visa. Les dispositions critiquées, dont l'objet est étroitement défini, créent un mécanisme subordonné à des conditions précises et dont l'application dans le temps est limitée. L'éventuelle pérennisation du dispositif et, dans ce cas, la définition de son champ d'application seront fonction du bilan qui sera opéré par la commission au terme de l'expérimentation.

Dans ces conditions, le Gouvernement considère que le grief adressé par les saisissants et tiré du principe d'égalité ne peut qu'être écarté. Le législateur, adoptant une démarche expérimentale, a restreint le champ d'application de la mesure qu'il instituait pour concilier des intérêts divergents : faciliter, d'un côté, le regroupement familial par l'ouverture du recours à un nouveau mode de preuve à la discrétion des demandeurs de visa ; limiter, de l'autre, les éventuelles atteintes portées à des liens existants au sein d'une famille déclarée et, ce faisant, protéger la vie privée des intéressés.

Pour l'ensemble de ces raisons le Gouvernement estime que les griefs adressés par les parlementaires requérants à l'article 13 de la loi déférée sur le terrain du principe constitutionnel d'égalité ne sauraient être accueillis.

5. Le recours au nouveau mode de preuve admis par les dispositions critiquées ne saurait, par ailleurs, eu égard à son caractère facultatif et aux strictes conditions auxquelles il est subordonné, être regardé comme manifestement disproportionné au regard du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine résultant du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

On peut relever, sur ce point et de façon liminaire, que les dispositions de l'article 13 de la loi déférée s'inspirent de celles de l'article 16-11 du code civil issues de l'article 5 de la loi no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, qui a été jugée conforme à la Constitution (décision no 94-343-344 DC du 27 juillet 1994).

Il convient, en outre, de rappeler que le mécanisme institué par les dispositions critiquées n'est aucunement obligatoire. Il repose sur un acte de volonté des demandeurs. La loi nouvelle ne requiert pas des demandeurs de visas qu'ils produisent à l'appui de leur réclamation une identification par voie d'empreintes génétiques pour prouver leur filiation. Les intéressés disposent seulement de la liberté d'avoir accès à ce mode de preuve lorsque les conditions exigées par le législateur sont satisfaites et selon des modalités précisément définies.

On doit à cet égard rappeler que la mise en oeuvre de ce dispositif entièrement facultatif est entourée de garanties nombreuses et précises.

Ainsi, la faculté créée par la loi votée ne s'exerce, pour prouver la filiation avec la seule mère déclarée, que si la déficience de l'acte d'état civil du demandeur de visa n'est pas palliée par le constat de la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil.

En pareille hypothèse, si le demandeur de visa choisit de solliciter le bénéfice du nouveau mode de preuve institué par la loi votée, son consentement doit être préalablement et expressément recueilli, et une information appropriée quant à la portée et aux conséquences de leur choix lui est délivrée.

La nécessité de faire procéder à une identification par empreintes génétiques ne peut, ensuite, être constatée que par l'autorité judiciaire : à cette fin, les agents diplomatiques ou consulaires saisissent le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire. Les analyses sont, le cas échéant, réalisées aux frais de l'Etat.

Par suite, les dispositions critiquées, qui se bornent à instituer une nouvelle faculté dont l'exercice est très strictement encadré, ne sauraient être regardées comme portant atteinte au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine résultant du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

6. Les critiques tirées de l'objectif constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et de l'incompétence négative ne sont pas davantage fondées.

Il appartient au législateur d'exercer la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en adoptant des dispositions suffisamment précises et en usant de formules non équivoques, de telle sorte que son intervention satisfasse aux exigences constitutionnelles tenant à la clarté de la loi, de même qu'à son intelligibilité et son accessibilité (décision no 99-421 DC du 16 décembre 1999 ; décision no 2002-455 DC du 12 janvier 2002 ; décision no 2003-475 DC du 24 juillet 2003 ; décision no 2004-494 DC du 29 avril 2004 ; décision no 2004-500 du 29 juillet 2004).

Au cas présent, l'article 13 de la loi déférée satisfait aux exigences de ces objectifs de valeur constitutionnelle en déterminant, on l'a dit, de manière précise les conditions dans lesquelles les étrangers concernés peuvent exercer la faculté nouvelle qu'il institue. S'agissant des griefs ponctuels formulés par les recours, essentiellement sur le terrain de l'incompétence négative, on peut apporter les précisions suivantes.

En ce qui concerne, en premier lieu, les conditions de recueil du consentement ou les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à des identifications par empreintes génétiques, on ne peut que constater que les dispositions critiquées sont, contrairement à ce qui est soutenu, presque identiques à celles figurant aux articles 16-10 et suivants du code civil. Le législateur n'a nullement méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'en tenant aux dispositions qu'il a adoptées sur ce point.

En deuxième lieu, la critique relative à l'absence, dans la loi déférée, de dispositions relatives à la conservation des données recueillies à l'occasion des identifications par empreintes génétiques sera, elle aussi, écartée. Si les règles générales applicables aux fichiers nominatifs et aux traitements de données personnelles relèvent en effet de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution et si une législation protectrice a été édictée à ce titre, au cas présent le législateur n'a aucunement entendu que les données dont il est ici question soient conservées et constituent un fichier. Son silence sur ce point signifie implicitement mais nécessairement qu'elles sont destinées à être détruites. Les empreintes génétiques réalisées par les personnes habilitées comme les résultats des identifications seront détruits dans des conditions qui seront déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 13 critiqué.

Si, en troisième lieu, les parlementaires requérants reprochent à la loi déférée de n'avoir pas prévu les modalités selon lesquelles sera organisée la procédure devant le tribunal de grande instance de Nantes, on doit observer que la procédure civile ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire en application des articles 34 et 37 de la Constitution. Il reviendra au décret en Conseil d'Etat dont l'intervention est prévue par l'article 13 d'organiser la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Nantes. S'agissant plus particulièrement des frais susceptibles d'être exposés par les ressortissants étrangers, ces derniers pourront bénéficier de l'aide juridictionnelle, s'ils satisfont aux conditions de ressources, en application de l'article 3 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, en n'établissant pas lui-même la liste des pays dans lesquels les mesures qu'il institue sont mises en oeuvre, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de ses prérogatives. S'il a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de dresser cette liste, il a néanmoins précisément indiqué que celle-ci ne devait comprendre que des pays dont l'état civil est reconnu défaillant. On peut relever, à titre de comparaison, qu'il a été jugé que le législateur ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence en chargeant le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'arrêter la liste des « pays sûrs », pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et en retenant pour définition que ces pays veillent « au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales » (décision no 2003-485 DC du 4 décembre 2003).

On doit ajouter, sur ce point que, s'agissant d'une démarche expérimentale, celle-ci a vocation à s'appliquer, d'abord, aux ressortissants de pays déjà identifiés comme ayant un état civil défaillant par ceux de nos partenaires européens qui ont mis en place une procédure comparable permettant aux demandeurs de visas qui le désirent de recourir à une identification par empreintes génétiques pour prouver un lien de filiation.

En dernier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le choix du législateur de recourir, au cas présent, à une expérimentation sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution ne contrevient à aucune exigence constitutionnelle.

Le Gouvernement estime ainsi que le Conseil constitutionnel devra écarter les différentes critiques adressées à l'article 13 de la loi déférée.


II. - Sur l'article 63


A. - L'article 63 de la loi déférée modifie les articles 8 et 25 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il permet la réalisation de traitements de données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques des personnes lorsqu'ils sont nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration. Ces traitements ne pourront être mis en oeuvre qu'après autorisation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.

Les parlementaires requérants soutiennent, d'une part, que ces dispositions auraient été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière. Ils estiment que les amendements à l'origine de l'article critiqué étaient dénués de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial. Les auteurs des saisines font valoir, d'autre part, que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence.

B. - Cette argumentation ne saurait être accueillie.

1. Le Gouvernement considère, en premier lieu, que les amendements dont sont issues les dispositions de l'article 63 de la loi déférée n'étaient pas dépourvus de tout lien avec l'objet initial du projet de loi.

Il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement peut s'exercer à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des dispositions particulières applicables après la réunion de la commission mixte paritaire.

Le Conseil constitutionnel n'impartit plus à l'exercice du droit d'amendement des limites tenant à l'ampleur intrinsèque des adjonctions ou modifications apportées au texte initial (décision no 2001-445 DC du 19 juin 2001 ; décision no 2001-455 DC du 12 janvier 2002). La seule limite opposable à l'exercice du droit d'amendement, avant la réunion de la commission mixte paritaire, tient au fait que les adjonctions et modifications apportées au texte en cours de discussion ne peuvent être dépourvues de tout lien avec le texte soumis au Parlement (décision no 2001-455 DC du 12 janvier 2002 ; décision no 2002-459 DC du 22 août 2002 ; décision no 2003-472 DC du 26 juin 2003 ; décision no 2003-481 DC du 30 juillet 2003 ; décision no 2005-532 DC du 19 janvier 2006 ; décision no 2006-533 DC du 16 mars 2006 ; décision no 2007-546 DC du 25 janvier 2007 ; décision no 2007-549 DC du 19 février 2007).

Au cas présent, les dispositions de l'article 63 sont issues de l'adoption de deux amendements d'origine parlementaires soumis à l'Assemblée nationale, sur le bureau de laquelle avait été, en premier lieu, déposé le projet de loi. Ces dispositions avaient un lien avec le texte en discussion.

Le projet de loi déposé par le Gouvernement avait, en particulier, pour objet d'organiser le processus d'intégration des étrangers désireux de s'installer sur le territoire national. Les dispositions du chapitre Ier du projet de loi visaient ainsi à faciliter l'intégration des personnes issues de l'immigration. Les dispositions critiquées de l'article 63 n'ont d'autre objet que d'autoriser la collecte ou le traitement de données à caractère personnel pour faire apparaître (au moyen de données objectives rattachées à l'état civil des personnes : nom, prénoms, origine géographique...), de manière directe ou non, les origines des personnes dans le cadre d'études sur la mesure de la diversité, la discrimination et l'intégration. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 63 de la loi déférée ne sauraient être regardées comme dépourvues de tout lien avec le texte du chapitre Ier du projet de loi déposé à l'Assemblée nationale.

2. Le grief d'incompétence négative ne pourra, en second lieu, qu'être écarté.

La loi déférée est rédigée dans des termes similaires à ceux déjà retenus par le législateur pour désigner les traitements qui ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 et sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en vertu de l'article 25 de la même loi.

Le législateur a défini avec une précision suffisante les modalités d'application des nouveaux traitements de données qu'il autorise. Il a pris soin d'indiquer que la présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. L'article 63 dispose en outre que, lorsque la complexité de l'étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un comité désigné par décret.

Dans ces conditions, le Gouvernement estime que le législateur, en adoptant les dispositions critiquées de l'article 63 de la loi déférée, n'est pas demeuré en deçà de sa compétence.


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Pour ces raisons, le Gouvernement est d'avis qu'aucun des griefs articulés par les députés et sénateurs requérants n'est de nature à conduire à la censure des dispositions de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter ces recours.

Quant aux deux mémoires présentés, pour l'un, par quinze députés et un collectif d'associations, pour l'autre, par vingt-trois sénateurs, ils ne pourront qu'être écartés comme irrecevables par application de l'article 61 de la Constitution (décision no 2001-450 DC du 11 juillet 2001 ; décision no 2002-459 DC du 22 août 2002).